Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Euralis gastronomie, - La société Euralis gastronomie holding, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 18 décembre 2009, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par ordonnances définitives, en date du 18 février 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2007, autorisant le ministère de l'économie de l'industrie, et de l'emploi, à procéder aux opérations de visites et de saisies prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce, dans les locaux de la société Euralis Gastronomie Holding et dans les locaux de la société Euralis Gastronomie ; D'où il suit que les pourvois formés contre l'ordonnance du 18 décembre 2009 statuant sur la régularité de ces opérations, sont devenus sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 606
- L450-4
- 567-1-1