Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 mars 2010, qui, pour inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, a condamné M. Noël X... à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ledit mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de cassation que le 9 avril 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 4 mars 2010 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de
procédure
pénale, le mémoire ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 585-2
- 567-1-1