Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 16 septembre 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 310 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le président de la cour d'assises a procédé à l'audition de l'expert M. Z..., chargé de procéder à l'expertise psychiatrique de la partie civile Mme A..." ordonnée par le président " ; 1°) " alors qu'il ne résulte d'aucun mention du procès-verbal des débats qu'une telle expertise ait été antérieurement ordonnée par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; 2°) " alors qu'il ne résulte pas non plus du procès-verbal des débats que le président ait avisé au préalable la cour et le jury de son intention d'ordonner cette expertise " ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a procédé à l'audition de l'expert M. Z..." en vertu de son pouvoir discrétionnaire " ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est infondé en sa seconde, dès lors que l'absence d'avertissement préalable donné par le président à la cour et au jury est dépourvue d'incidence sur la régularité de la
procédure
, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 310
- 567-1-1