Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur la requête de M. André X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la
procédure
suivie contre lui devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON des chefs de tentative d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention de documents administratifs falsifiés ; Sur la recevabilité : Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ; Au fond : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Par ces motifs
:
REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.