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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 376 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 28 août 2009 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre au profit de Mme Y... ; Attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier d'état civil de la commune de Pointe-à-Pitre que M. X... est décédé le 11 avril 2010 ; Attendu que par observations en date du 17 août 2010 notifiées à la partie adverse, la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament a déclaré que les héritiers n'entendaient pas reprendre l'instance ; Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;

PAR CES MOTIFS

: Prononce la radiation du pourvoi ; Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

Articles cités

  • 700
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