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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société nationale des chemins de ferfrançais, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Olivier X..., M. Sylvain Y..., M. François Z... et M. Leny A... des chefs d'infractions à la loi du 15 juillet 1845, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale et 1382 du code civil : "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder à une victime, la société nationale des chemins de fer français (SNCF), la réparation du dommage qu'elle avait subi en raison de la perturbation du trafic ferroviaire et de la remise en l'état des voies résultant d'une manifestation anti-nucléaire ; "aux motifs propres que la SNCF avait subi un principe de préjudice consécutif aux infractions retenues constitué par le retard causé au trafic et les opérations d'évacuation du site ; que, toutefois, la partie civile ne faisait pas la démonstration du préjudice qui lui incombe car la production d'un simple devis, qui n'est pas un document, ne mettait pas la cour en mesure de vérifier l'étendue dudit préjudice ; "alors que, aux termes des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, toute victime ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction est en droit d'en demander réparation en exerçant l'action civile en même temps que l'action publique et devant la même juridiction ; qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, toute personne victime d'un dommage a le droit d'en obtenir réparation intégrale ; qu'en constatant que l'action des manifestants avait perturbé le trafic et avait contraint le personnel de la société à remettre les rails en état et qu'il en était résulté un préjudice pour la SNCF tout en refusant de l'évaluer, la cour d'appel a violé l'article précité" ; Vu les articles 2, 3 du code de

procédure

pénale et 1382 du code civil ; Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; Attendu que, statuant sur la demande de la Société nationale des chemins de fer français contre M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., déclarés coupables d'avoir pénétré sans autorisation sur la voie ferrée, dégradé celle-ci et entravé la circulation des trains, l'arrêt retient, pour la débouter de ses demandes, qu'en ne produisant qu'un devis imprécis, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la condamnation des chefs précités impliquait nécessairement un préjudice dont il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 20 novembre 2009, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que devront payer M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A... à la SNCF au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 1382
  • 618-1
  • 567-1-1
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