Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences, sans incapacité de travail, avec circonstances aggravantes, que l'un des faits concerne un mineur de 15 ans et que les violences ont été commises avec préméditation ou guet-apens ; "aux motifs, propres, que la question est de savoir si les faits, au demeurant reconnus par M. Y..., sont pénalement punissables eu égard à la législation en vigueur qui ne prévoit pas d'incrimination spécifique en la matière ; que les faits commis par M. Y... ont en définitive été poursuivis par le ministère public sous la qualification de violences volontaires ; qu'il résulte de la jurisprudence que le délit de violences, s'il ne suppose pas un contact matériel avec le corps de la victime, est constitué par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, que celui-ci soit ou non concomitant avec les faits ; qu'en utilisant délibérément un miroir pour regarder à leur insu Gwendoline Z... et Naïma A..., qui se changeaient dans les vestiaires de la piscine, M. Y... de par la nature de ces faits et les circonstance de leur commission ne pouvait pas ignorer les retombées qu'il étaient susceptibles d'avoir sur celles qui en étaient les victimes ; que ces faits ont d'ailleurs été à l'origine pour chacune d'elles d'un choc psychologique indéniable puisqu'aussitôt après en avoir été informée par son amie, Gwendoline Z... a alerté les surveillants de la piscine et une plainte a été déposée par sa mère en son nom ; que, quant à Mme A..., dès que les policiers lui ont fait part des agissements dont elle venait d'être victime, elle a déposé plainte contre M. Y... ; qu'en se comportant comme il l'a fait, M. Y... a choisi de privilégier son plaisir au détriment de victimes choquées d'avoir été violées dans leur intimité physique comme en témoigne leur réaction ; que l'infraction de violences volontaires est en conséquence établie à l'encontre de M. Y... pour les faits commis sur Gwendoline Z... et Mme A... qui n'ont pas subi d'incapacité totale de travail ; qu'il convient de préciser que Gwendoline Z... était mineure de quinze ans au moment des faits dont elle a été victime puisqu'elle est née le 6 août 1992 ; que, quant à Mme A..., les violences volontaires dont elle a été victime de la part de M. Y... ont été commises avec préméditation puisqu'il détenait le miroir depuis quelques temps, s'en était servi pour épier Gwendoline Z... le 26 mars 2006 et l'avait conservé par devers lui à dessein pour l'utiliser au préjudice de Mme A... le 7 avril 2006 ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, le 24 mars 2006, à la piscine d'Hérouville-Saint-Clair, M. Y... qui se trouvait dans une cabine s'est baissé et à l'aide d'un miroir placé sous la cloison de séparation a observé l'occupante de la cabine adjacente, Gwendoline Z..., âgée de treize ans qui était en train de se changer ; qu'Océane B..., qui occupait une autre cabine et qui s'était baissée pour parler à son amie s'est aperçue des manoeuvres de M. Y... ; que les deux adolescentes sont allées prévenir les surveillants, M. Y... a quitté les lieux ; que, le 7 avril 2006, alertés par le personnel de la piscine d'Hérouville, les policiers se sont rendus dans l'établissement en question et ont remarqué que M. Y... observait à l'aide d'un miroir de poche glissé sous la cabine une femme qui se changeait dans la cabine mitoyenne, Mme A... ; que M. Y... reconnaît les faits et précise avoir agi par curiosité malsaine ; qu'il affirme qu'il a trouvé le miroir dans la cabine le 24 mars 2006 et précise qu'il l'avait oublié dans son sac, raison pour laquelle il l'avait toujours avec lui le 7 avril 2006 ; qu'il y a lieu de considérer que les faits doivent justement s'analyser en faits de violences, même si aucune incapacité de travail n'est à déplorer, Gwendoline Z... ayant été troublée de devoir aller prévenir les surveillants et Mme A... ayant été troublée au point de déposer plainte ; qu'il est constant que les faits du 24 mars 2006 l'ont été à l'encontre d'une mineure de quinze ans et que les faits du 7 avril 2006 l'ont été avec préméditation, l'intéressé ayant apporté à dessein le miroir ; "1) alors que les textes répressifs sont d'interprétation stricte ; que les violences supposent, soit une atteinte physique, soit une atteinte morale de nature à provoquer une sérieuse émotion se traduisant par un choc ou un trouble psychologique ; qu'en se bornant à constater que l'une des personnes avait alerté les surveillants de la piscine et déposé plainte et que l'autre personne avait également déposé plainte, sans décrire autrement les faits du comportement du prévenu sur la personne des victimes, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé les violences, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) et alors, qu'en tout cas, les violences en tant qu'elles postulent une sérieuse émotion impliquant un choc ou un trouble psychologique, postulent la perception par la victime, lors des faits, du comportement de leur auteur ; qu'en retenant, dans l'un des deux cas, que la victime avait été informée par une amie et qu'elle avait ensuite alerté les surveillants de la piscine puis porté plainte, et dans l'autre, qu'informée des faits par la police, la victime avait décidé de porter plainte, ce qui excluait la perception par la victime du comportement de l'auteur des faits, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 222-13 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué énonce qu'alors qu'il se trouvait dans une cabine d'une piscine publique, il a observé, à l'aide d'un miroir de poche passé sous la cloison séparant les cabines, une femme et une jeune fille mineure qui se changeaient dans la pièce adjacente ; que les juges ajoutent que le délit de violences, s'il ne suppose pas un contact matériel avec le corps de la victime, est constitué par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, que celui-ci soit ou non concomitant avec les faits, et qu'en l'espèce, le prévenu, qui a délibérément utilisé un miroir pour regarder à leur insu deux femmes qui se changeaient dans les vestiaires, en raison de la nature de ces faits et des circonstances de leur commission, ne pouvait pas ignorer les retombées qu'ils étaient susceptibles d'avoir sur les victimes et que ces dernières ont chacune subi un choc psychologique indéniable puisqu'aussitôt après avoir été informée par une amie du comportement du prévenu, l'une d'elles a alerté les surveillants de la piscine et une plainte a été déposée par sa mère en son nom, tandis que l'autre, dès que les policiers lui ont fait part des agissements dont elle venait d'être victime, a porté plainte contre M. Y... ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas le délit de violences, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 7 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 7
- 593
- 222-13
- 567-1-1