Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Corinne X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Brandon, Charlène et Kimberley Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre M. Victor Z... du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 122-5, alinéa 1, et 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Z... du chef de meurtre, celui-ci ayant agi en état de légitime défense ; " aux motifs que M. Y... a été tué par un tir d'arme à feu qui l'a atteint au niveau de l'aine droite ; que les faits se sont produits au cours de la nuit du 28 au 29 août 2005, vers 0 heure 55, sur un parking, avenue de la Saulaie à Saint-Marcellin, où il avait stationné sa caravane, comme d'autres personnes de la communauté des gens du voyage dont il faisait partie ; que l'auteur de ce tir mortel a été identifié comme étant M. Z..., appartenant également à cette communauté et qui, lui aussi, s'était installé avec sa famille sur le même parking ; que M. Z... a reconnu avoir tiré une cartouche de calibre 12, chargée de plombs n° 6, avec son fusil de marque Beretta, sur la personne de M. Y... ; qu'il a cependant invoqué s'être trouvé en état de légitime défense au moment de son acte ; qu'aux termes de l'article 122-5, alinéa 1, du code pénal, " n'est pas pénalement responsable la personne, qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte " ; que la nécessité de la légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale, dès lors que l'agression, dont la personne qui l'allègue a été l'objet, était, au moment de la riposte, réelle, actuelle, injuste, et à la condition que cette riposte volontaire ait été nécessaire et mesurée ; qu'il résulte des énonciations susvisées que M. Z... et M. Y... se trouvaient ensemble à la fête d'anniversaire de Julien Y..., dans la partie du campement, dénommée " zone un " par les enquêteurs, occupée notamment par la famille de M. Y... ; que, de façon soudaine, une altercation opposait les deux hommes ; que, selon la version donnée par M. Z..., le 13 décembre 2005, M. Y... s'en prenait à lui, sans raison, après s'être disputé avec sa concubine, Mme X..., qui lui reprochait d'insister pour inviter la concubine de M. Z... et la mère de celle-ci ; que M. Z... affirmait que M. Y... lui avait asséné un coup de canette de bière sur la tête, coup auquel il avait répliqué en donnant un coup de serpette à son agresseur ; que Mme X... prétendait, au contraire, que M. Z... avait provoqué l'altercation en lui faisant des propositions de nature sexuelle, ce qui la conduisait à le repousser avec ses mains, geste auquel M. Z... réagissait en lui infligeant un coup de tête au visage, d'où l'intervention immédiate de son concubin, M. Y... ; que, selon elle, cette scène s'était notamment déroulée devant M. A... et Mme Y... ; qu'elle réfutait le fait que M. Y... ait frappé M. Z... à l'aide d'une bouteille et confirmait le coup de serpette de M. Z... à son concubin ; que, toutefois, bien que plusieurs personnes de l'entourage de M. Y... aient été présentes à l'anniversaire, aucun témoignage étayant la version de Mme X... n'était recueilli ; qu'en effet, soit les témoins potentiels avaient déjà regagné leurs caravanes, soit ils n'avaient rien remarqué ; que seul le témoin Mme Y... attestait avoir vu M. Z... porter un coup de tête au visage de Mme X..., sans cependant avoir vu celle-ci repousser M. Z... auparavant, puisqu'au contraire, elle précisait les avoir vu " discuter calmement " ; que ce témoin prétendait que la scène s'était produite devant Mme Y..., alors que celle-ci était en réalité déjà couchée ; que, par ailleurs, l'expert médical, ayant examiné M. Z..., avait remarqué la présence d'un hématome frontal par objet contondant et que les enquêteurs avaient retrouvé, près de la table des boissons servies au cours de la fête, un débris de canette de bière ; qu'en outre, le certificat médical produit par Mme X..., relatant l'existence d'un traumatisme facial, faisait état d'une consultation le 30 août 2005 pour une agression subie le même jour selon la patiente ; que, de plus, le fait pour M. Z... d'avoir fait des propositions de nature sexuelle à Mme X..., alors même que M. Y... se trouvait à proximité, apparaissait peu probable ; que, par ailleurs, l'expert médical, ayant examiné M. Z..., avait remarqué la présence d'un hématome frontal par et contondant et que les enquêteurs avaient retrouvé, près de la table des boissons servies au cours de la fête, un débris de canette de bière ; que cette blessure à la tête de M. Z... était attestée par les témoignages de sa concubine, Mme B... et sa mère, Mme Suzanne Y..., qui avaient vu arriver ce dernier à sa caravane, la tête ensanglantée ; qu'ainsi, l'origine de la blessure au visage de Mme X... n'était pas établie avec certitude et les déclarations de celle-ci étaient peu convaincantes, voire même étaient contredites ; qu'en réalité, à ce moment-là de la soirée, le seul événement avéré était l'existence d'une altercation entre M. Y... et M. Z..., le premier recevant un coup de serpette du second, le second un coup de canette de bière du premier, sans que l'ordre des blessures ne soit déterminé ; qu'en tout état de cause, la fuite de M. Z... vers son campement, situé dans la " zone cinq " du parking selon le plan dressé par les enquêteurs, aurait dû apaiser la situation, aucun danger ne subsistant à cet instant pour la famille de M. Y... ; que seule Mme X... invoquait une menace de M. Z... de " revenir les tuer " ; que, cependant, il résulte non seulement des déclarations de M. Z..., mais aussi de celles de Mme B... et de Mme Suzanne Y..., qu'alors même que M. Z... allait rentrer dans sa caravane et donc, avant qu'il n'ait eu le temps de s'emparer de son fusil, des coups de feu retentissaient ; qu'en effet, pendant la fuite de M. Z..., Y... s'était emparé, dans sa caravane, de son fusil de marque Verney-Caron à double canon, avec la volonté de tirer sur M. Z... ; que les enquêteurs retrouvaient dans la " zone un " du parking, là où la fête s'était déroulée et là où se trouvait la caravane de M. Y..., deux cartouches non percutées et quatre cartouches percutées par l'arme de ce dernier, selon l'expertise balistique ; qu'au vu des constatations, M. Y... se déplaçait ensuite de la " zone un " à la " zone cinq " en passant par la " zone six ", zone dans laquelle il était retrouvé quatre étuis percutés de cartouches tirées par le fusil de M. Y... ; qu'arrivé à la " zone cinq ", M. Y... tirait à nouveau au moins deux cartouches ; que ces constatations étaient confirmées par les témoignages : - de M. A..., qui déclarait avoir vu M. Y... partir en direction des autres caravanes et avoir tenté de désarmer ce dernier ; - de M. C..., auquel M. Y... demandait où se trouvait M. Z... en lui disant que celui-ci " de toute façon était mort " ; - de M. B..., auquel M. Y... disait " je veux tuer ton gendre parce qu'il m'a coupé ", étant ajouté que M. Y... tirait sur le témoin, se trompant a priori de cible ; - de Mme Suzanne Y..., à laquelle M. Y... disait " cousine, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute, mais ton gendre il est mort " ; que, par ailleurs, M. Z..., qui, selon les témoignages de ses proches, cherchait alors à quitter le campement, était également pourchassé par au moins deux autres tireurs ; qu'en effet, M. Z... lui-même avait évoqué la pluralité de tireurs ; que les témoins Mme B..., M. B... et Mme Suzanne Y... attestaient de la présence de plusieurs hommes armés ; que leurs témoignages, certes parfois évolutifs, ce qui pouvait se justifier par les circonstances des faits et le traumatisme alors subi, étaient à nouveau confortés par les constatations des enquêteurs qui découvraient dans la " zone cinq " trois cartouches tirées par une ou plusieurs armes non identifiées et par celle de M. Y... ; que deux d'entre elles étaient l'une à côté de l'autre devant la caravane de M. B... et le fourgon de M. Z... ; qu'en outre, à gauche de la caravane de M. B... et le fourgon immatriculé ..., étaient retrouvées, à proximité les unes des autres, deux cartouches percutées par une ou plusieurs armes non identifiées, une cartouche percutée par l'arme Winchester retrouvée dans la remorque de M. et Mme Frédéric Y... et, enfin, une cartouche percutée dans le canon inférieur de l'arme Verney-Caron de M. Y..., ce qui prouvait la présence d'au moins trois tireurs positionnés très près les uns des autres ; que, dans cette zone SB, huit cartouches percutées par au moins trois agresseurs étaient retrouvées, contre deux percutées par l'arme de M. Z... ; que ces constatations techniques et balistiques corroboraient ainsi la thèse de M. Z..., selon laquelle il avait été pris en tenaille par M. Y... et un autre individu au moment où il avait tiré sur M. Y... ; qu'il se trouvait alors en danger de mort, eu égard à l'intention homicide manifestée par les personnes qui le traquaient, particulièrement déterminées, puisqu'au total, ces dernières avaient tiré dans les zones 1, 6, SA et SB seize cartouches, dont onze pour du gros gibier, une ayant même atteint la caravane de M. D..., dans laquelle les deux enfants de M. Z... avaient été mis en sécurité, tandis que M. Z... n'avait tiré que trois cartouches, chargées de plomb de calibre 6 ; qu'en outre, le tir de M. Z... sur M. Y... n'avait pas été dirigé dans la partie supérieure du corps de ce dernier ; que l'expertise psychologique précisait d'ailleurs que M. Z... n'avait pas eu d'autre choix que de se défendre et de tirer sur son agresseur dans un mouvement d'auto-défense légitime et sans intention consciente de tirer ; que M. Z... avait été lui-même blessé à deux reprises, à l'arrière de la cuisse gauche et à la face externe de la jambe droite ; qu'un plomb l'avait par ailleurs atteint derrière l'oreille droite ; que, de plus, aucun témoignage n'infirmait la version des faits donnée par M. Z..., puisque toutes les personnes de l'entourage de M. Y... n'avaient rien vu et contestaient même avoir tiré ; que les divergences relevées par les parties civiles dans les déclarations de M. Z... peuvent parfaitement s'expliquer par l'état de panique intense dans lequel ce dernier s'était trouvé ; qu'enfin, même après son tir sur M. Y..., M. Z... était encore en danger ; qu'en effet, bien qu'il eût réussi à quitter le parking et alors qu'il traversait le stade de sport situé à côté, n'ayant plus d'arme à cet instant, deux hommes le poursuivaient ; que deux impacts de tir étaient retrouvés sur son itinéraire de fuite, ainsi que sept étuis percutés par au moins trois armes différentes, dont celle de M. Y... ; que les étuis représentés par les indices 4, 5, 6, 7 et 8 étaient alignés horizontalement ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. Z... se trouvait face à un danger certain, préalable, qui constituait une atteinte à sa vie, voire même à celle de sa famille ; que son agression avait eu lieu dans le même temps que sa riposte et avait même perduré au-delà ; que l'agression dirigée contre lui par plusieurs personnes était, de plus, sans rapport avec l'altercation initiale dont l'origine demeurait incertaine ; que son acte de riposte, alors qu'il n'avait aucune autre échappatoire, s'était avéré indispensable pour ne pas être tué et était proportionné à l'agression subie ; qu'en conséquence, M. Z..., devant une atteinte injustifiée envers lui-même, ayant accompli, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de lui-même, sans disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte, n'est pas pénalement responsable de l'homicide de M. Y... ; " 1- alors qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que M. Z..., qui à l'origine n'était pas armé, était allé chercher un fusil dans sa caravane dont il était ressorti muni de cette arme chargée, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2- alors que, de même, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire de la partie civile qui faisait valoir que M. Y... n'avait tiré que pour intimider M. Z..., de sorte que ce dernier ne se trouvant pas en danger, sa riposte n'était pas proportionnée " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles cités
- 567-1-1