Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, du principe de proportionnalité tel qu'issu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire § III du code de
procédure
pénale, des articles 427, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, menace, contrainte ou surprise sur les personnes de Quentin, Louis et Julien Y..., mineurs de moins de 15 ans, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par un ascendant légitime, et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis, avec mise à l'épreuve de trois ans comportant l'obligation de fixer sa résidence en un lieu déterminé, l'obligation de justifier de l'indemnisation des victimes, l'interdiction d'entrer en relation avec Quentin, Louis, Julien, Thibault Y... et leurs parents ; "aux motifs propres que Quentin a affirmé qu'un mercredi après-midi au mois de janvier 2006, alors que son grand-père le gardait au domicile de ses parents, ce dernier lui a mis la main dans le slip et lui a attrapé le sexe en lui demandant « si cela lui faisait du bien », précisant que son grand-père lui avait déjà caressé le ventre et les fesses ; qu'il a ajouté que M. X... l'avait menacé, lui interdisant de raconter ce qui c'était passé à ses parents ; que par le suite Quentin a révélé que son grand-père avait enlevé son pantalon et lui avait enjoint, sous la menace de coups, de lui caresser le sexe et de le lui sucer ; que Louis a affirmé que son grand-père l'avait appelé pour lire et qu'il lui avait mis la main sous son polo puis dans son slip et l'avait touché à côté du sexe ; que Julien a affirmé qu'un mercredi après-midi, son grand-père l'avait appelé pour lire et qu'à cette occasion, il l'avait fait asseoir sur ses genoux, puis avait mis ses mains dans son jean et lui avait caressé les fesses et le ventre ; que M. X... a contesté dès sa mise en examen les faits qui lui étaient reprochés exposant que toutes ces accusations étaient le résultat d'un complot familial fomenté par sa fille et son gendre ; que devant le magistrat instructeur, M. X... a finalement écarté la thèse du complot mais a souligné que l'auteur des faits pouvait être un camarade de classe de Quentin ou des ouvriers faisant des travaux dans la maison ; que les déclarations de Quentin une fois abouties ont été constantes ; que les nombreuses expertises et contre-expertises réalisées sur Quentin ont conclu à l'absence de constructions mythomaniaques et ont souligné la présence de symptômes réactionnels post-traumatiques habituellement retrouvés dans des situations d'agressions sexuelles ; que ces expertises ont souligné que la révélation graduelle des faits était due à la honte éprouvée ; que Julien et Louis n'ont pas varié dans leurs déclarations même si les faits dénoncés n'ont pas été commis le même jour que ceux dénoncés par Quentin ; que le fait que Louis indique devant le juge d'instruction que Quentin n'était pas là, alors qu'il avait dit le contraire, n'est pas de nature à remettre en cause ses déclarations initiales ; que le fait que Quentin indique que les faits se sont produits le même jour que ses deux frères, un mercredi, n'implique pas que cela soit le même mercredi du mois et ne l'exclut pas non plus ; que l'expertise psychiatrique de Henri X... a révélé une personnalité où dominent froideur émotionnelle, absence sentiment de culpabilité et faible capacité d'autocritique ; que toutes les hypothèses avancées par M. X... ont été vérifiées par le juge d'instruction sans qu'aucune ait pu être confirmée ; que l'ensemble des éléments qui précèdent constituent autant de charges sérieuses, précises, circonstanciées et concordantes conduisant la cour d'appel a retenir la culpabilité de M. X... du chef d'agressions sexuelles commises au préjudice de Quentin, Louis et Julien Y... alors qu'ils étaient mineurs de moins de 15 ans et qu'il en était l'ascendant légitime ; "et aux motifs adoptés que Quentin a manifesté des troubles du comportement inexpliqués, refusant d'aller à l'école, si bien que le médecin de famille l'a envoyé consulté un psychologue à qui l'enfant a révélé avoir été victime d'actes de nature sexuelle de la part de son grand-père ; que dans le cadre de l'enquête Quentin, qui a précisé que dans le passé son grand-père lui avait caressé le ventre et lui avait fait des bisous dans le cou ainsi qu'à ses petits frères, a affirmé qu'un mercredi après-midi du mois de janvier 2006, son grand-père lui a glissé la main dans le slip et lui a attrapé le sexe en lui demandant si cela lui faisait du bien, puis l'a, sous la menace de coups, obligé à lui faire une fellation ; que son frère Louis a affirmé que son grand-père lui avait, dans de semblables circonstances, passé la main sous son polo puis dans son slip ; que de la même façon, son frère jumeau Julien confirmait qu'un mercredi après-midi son grand-père l'avait appelé pour lire et qu'il lui avait caressé le ventre et les fesses ; qu'en ce qui concerne Thibault, le frère aîné âgé de 14 ans au moment des faits dénoncés, ce dernier a confirmé ne jamais avoir été témoin de quoi que ce soit ; que durant l'enquête préliminaire, les trois frères ont fait l'objet d'examens psychologiques qui ont exclu l'existence de constructions mythomaniaques et qui ont souligné, particulièrement chez Quentin, la présence de symptômes réactionnels post-traumatiques habituellement retrouvés dans des situations d'agressions sexuelles ; que durant sa garde à vue, M. X... a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a conclu que toutes ces accusations procédaient d'un complot familial fomenté par sa fille et son gendre pour l'écarter définitivement de leur vie ; qu'enfin la perquisition opérée à son domicile a amené la découverte de vêtements semblables à ceux décrits par Quentin ; que déféré devant le juge d'instruction M. X... a été mis en examen des chefs d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans ; qu'au cours de l'interrogatoire suivant il a maintenu ses dénégations, écartant la thèse du complot familial et admettant la réalité des faits, exposant qu'un tiers, pouvant être un camarade de classe ou un ouvrier effectuant des travaux, avait pu les commettre ; qu'entendus sur ces hypothèses les enfants et leurs parents excluaient ces explications ; que les investigations menées pour les vérifier excluaient ces hypothèses ; que M. X..., maintenant ses dénégations, a fait valoir que Quentin, s'il avait commis les faits n'aurait pas manqué de voir les lésions cutanées, purulentes dont il était affecté à la cuisse gauche ; que le compagnon de M. X... a cependant déclaré ne pas avoir vu ces lésions cutanées ; que Quentin au cours d'une nouvelle audition a affirmé que son grand-père avait éjaculé dans sa bouche et non dans un mouchoir comme il l'avait précédemment indiqué, précisant qu'il avait eu honte de raconter ce qui lui était arrivé ; qu'une nouvelle expertise psychologique des enfants a révélé qu'aucun d'eux n'était porté à confondre la réalité et l'imaginaire ; qu'une nouvelle demande d'expertise était ordonnée pour connaître l'influence de la révélation de l'homosexualité de M. X... sur ses petits-enfants ; que l'expert a exclu toute influence de ce chef ; qu'une nouvelle confrontation a eu lieu avec Quentin, celui-ci maintenant que c'était son grand-père et non une tierce personne qui l'avait agressé sexuellement ; qu'une confrontation avec la fille de M. X... a également été organisée ; que M. X... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui a révélé une froideur émotionnelle, l'absence de tout sentiment de culpabilité et d'empathie envers les victimes associés à une faible capacité d'autocritique et de maîtrise pulsionnelle ; que l'expert a noté l'absence d'affection mentale avérée ou en cours d'évolution ; qu'à l'audience M. X... a réitéré ses dénégations ; que nonobstant les dénégations du prévenu, les conditions dans lesquelles Quentin a été tout d'abord amené à révéler les faits subis, la précision et la constance des déclaration invariables des enfants tout au long de l'enquête et de l'instruction, maintenues durant les confrontations et encore à l'audience malgré les tentatives répétées pour les déstabiliser, excluent tout calcul et tout esprit de pure vengeance de leurs parts, la cohérence de leurs propos, l'absence de confusion entre la réalité et l'imaginaire et l'absence de tendance à fabuler comme l'absence d'influence de la famille sur leurs déclarations, soulignées par les divers experts psychologues intervenus, particulièrement en ce qui concerne Quentin, dont ils signalent la concomitance des perturbations avec les faits, la démonstration du caractère non fondé des hypothèses et explications développées par le prévenu qui n'a plus contesté la réalité de ce qu'avait subi Quentin comme l'exactitude des précisions rapportées par Louis et Julien, ajouté aux variations de ses déclarations, constituent autant de charges sérieuses, précises, circonstanciées et concordantes conduisant à retenir sa culpabilité du chef d'agressions sexuelles ; "1°) alors que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doivent être concomitantes à l'acte de nature sexuelle pour que l'infraction d'agression sexuelle soit caractérisée ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles sur Julien et Louis Y..., la cour d'appel a relevé qu'il leur aurait caressé le ventre et les fesses et leur aurait fait des « bisous dans le cou » ; que ces seules circonstances ne caractérisaient cependant pas la violence, la contrainte, la menace ou la surprise concomitante à un acte de nature sexuelle, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le doute profite au prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, en l'absence de tout élément matériel, sur les seules déclarations de Quentin, Louis et Julien Y..., contestées par le prévenu qui faisait valoir qu'elles n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. X... tandis qu'il soulignait que les déclarations des trois enfants étaient contradictoires et imprécises, notamment quant à la date supposée des faits, ce qui laissait douter de la véracité de leurs allégations, en sorte que le prévenu, qui bénéficiait de la présomption d'innocence, aurait dû être relaxé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le juge ne peut entrer en voie de condamnation que si la preuve des éléments constitutifs de l'infraction est certaine ; qu'en l'espèce, en se fondant seulement sur l'existence de « charges sérieuses, précises, circonstanciées et concordantes » pour condamner M. X..., et non sur la preuve de sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à Franck et Martine Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Quentin, Louis et Julien Y..., au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 618-1
- 567-1-1