Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1354 du code civil, 222-22, 222-29, 1°, 222-30, 2° du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; " aux motifs adoptés des premiers juges que Mme X... n'a pas varié dans ses déclarations, décrivant avec précision ce qui se passait lorsque son père venait la rejoindre au lit ; qu'ainsi il commençait par lui caresser l'ensemble du corps, notamment les seins et le sexe, puis se frottait contre elle, dans son dos, et elle sentait à ce moment là qu'il était en érection ; qu'il s'arrêtait, fumait une cigarette, moment dont elle profitait pour sortir de la chambre, prétextant vouloir aller aux toilettes avant qu'il ne la retrouve dans le salon, et craignant qu'elle ne révèle les faits, lui montrait divers fusils de chasse qu'il possédait pour l'en dissuader et menaçait de tuer ses proches ; que l'audition de Mme Y..., amie avec laquelle Mme X... était allée chez son père, confirmait la découverte des objets à caractère pornographique chez M. X... et la réaction de celui-ci ; que la démonstration du comportement violent et de l'appétence sexuelle de M. X... est suffisamment faite par les déclarations recueillies au cours de l'enquête puis de l'information, notamment celles de Mmes Z... (D 76) et A... (D 49), ses épouses successives, de MM. Yannick et Sébastien B... (D 63, D 16), comme par le versement au dossier de la
procédure
diligentée à raison de violences avec arme commises à Marignac le 2 octobre 2006 ; que les conditions dans lesquelles est intervenue la révélation des faits, alors que l'état psychologique de Mme X... s'était dégradé au fil des dernières années la conduisant à consulter depuis peu une psychologue, le fait qu'elle ait appris que la soeur de son compagnon avait elle aussi été victime de faits similaires par un proche, enfin la naissance de son fils un mois avant son dépôt de plainte crédibilisent ses déclarations dont la cohérence a été encore relevée lors des expertises effectuées, d'abord par le docteur C... qui a noté chez elle des signes cliniques de dépression, ensuite par M. D..., expert psycholoque dont les symptômes qu'elle présentait était autant de preuves de son traumatisme ; qu'enfin après avoir reconnu les faits lors de la garde à vue et expliqué à l'audience que son revirement lors de son interrogatoire de première comparution était causé par le sentiment de honte qui l'avait envahi, M. X... a réitéré ses aveux dans le détail lors de l'instruction à l'audience ; qu'il résulte de ce qui précède que les atteintes sexuelles reprochées ont bien été commises par contrainte, menace, violence morale et/ ou surprise sur une victime effectivement âgée de moins de quinze ans lors des faits et par un ascendant légitime ; que le prévenu doit en conséquence être déclaré coupable des faits reprochés ; " et aux motifs propres que le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a fait une juste appréciation des faits, et il suffit de rajouter ce qui suit ; que le 24 février 2007, Mme X..., alors âgée de 20 ans, se présentait à la gendarmerie de Besseges (30) et dénonçait les agissements qu'elle avait subis de son père M. X..., entre l'âge de 9 ans et l'âge de 13 ans ; qu'elle exposait que les faits avaient été commis au domicile de son père, à Marignac (31), lorsqu'elle séjournait chez lui pendant des fins de semaines, dans le cadre du droit de visite, ses parents étant divorcés ; qu'elle expliquait qu'elle était âgée de deux ans lors du divorce, et qu'elle n'avait plus vu son père pendant plusieurs années et qu'ensuite elle avait repris contact avec lui et s'y rendait environ une fin de semaine par mois ; qu'elle expliquait que son père buvait beaucoup, qu'il la laissait seule à la maison pour aller au café, et qu'il rentrait saoul ; qu'elle devait coucher dans son lit, sans vêtements et il lui imposait des caresses sur les seins, les fesses et le bas-ventre, et lui introduisait le doigt dans le vagin ; qu'elle avait saigné ; qu'elle avait peur parce qu'il avait menacé de la tuer ainsi que sa mère et ses frères et soeurs, qu'il avait des fusils et pouvait se montrer très violent ; qu'elle avait cessé d'y aller quand, en compagnie d'une copine qu'elle avait invitée pour se protéger un peu, elles avaient trouvé toutes sortes de cassettes et d'objets à connotation pornographique ; que son père était entré dans une grosse colère, et elle n'était jamais revenue ; qu'elle n'avait parlé à personne de ces événements, convaincue que son père pouvait faire beaucoup de mal ; qu'un événement similaire ayant été révélé dans son entourage, elle avait parlé et avait été encouragée dans ce sens par sa famille ; que sa mère, qui avait divorcé pour fuir l'alcoolisme et la violence de M. X... après moins de deux ans de mariage, déclarait n'avoir rien su de ces agressions ; qu'elle savait son ex-mari violent, mais jamais elle n'aurait pensé qu'il s'en prenne ainsi à leur fille ; que M. X... niait les faits dénoncés, puis était confronté à sa fille au cours de l'enquête, pendant la durée de la garde à vue, et reconnaissait les faits, en lui demandant pardon ; que cependant il ne reconnaissait que l'introduction très limitée (« une phalange ») ; que présenté au juge d'instruction, il revenait sur ses déclarations, parlant de complot de son ex-épouse, et de mensonges de sa fille ; que devant le tribunal correctionnel, il reconnaissait les faits et devant la cour, il confirmait avoir bien commis les faits reprochés, dont il avait honte ; que la victime a été très affectée de cette situation, elle a fait plusieurs tentatives de suicide, et elle fait l'objet d'une important suivi médicamenteux et psychologique ; que l'examen psychologique et psychiatrique de M. X... ne révèle aucune pathologie mentale ; qu'il a été jockey et a pris goût à l'alcool et au jeu par les fréquentations qu'il a pu avoir dans son métier ; qu'il est chasseur, ses armes lui avaient été confisquées à la suite d'une affaire de violence, cependant des armes étaient à nouveau trouvées à son domicile ; qu'à ce jour, il semble que M. X... ne présente pas de dangerosité ; qu'il n'y a pas eu d'autres faits délictueux et il déclare à l'audience, en présence de sa fille, avoir mesuré l'ampleur du mal qu'il lui a occasionné ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, sa culpabilité sera confirmée, et il sera condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; " 1) alors que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en se fondant, pour le déclarer coupable d'agression sexuelle, sur les aveux du prévenu, lorsque l'élément constitutif de la contrainte, violence, menace ou surprise, constitue un point de droit sur lequel l'aveu ne peut porter, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; " 2) alors que ni la crédibilité de la prétendue victime ni le fait que le prévenu aurait détenu des objets à caractère pornographique ou qu'il résulterait de diverses déclarations qu'il aurait un comportement violent et une certaine appétence sexuelle, ni enfin le fait, postérieur aux agissements reprochés, qu'il aurait menacé sa fille afin d'éviter qu'elle ne révèle les faits, ne sont de nature à caractériser des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ne pouvant se déduire de la seule minorité de 15 ans, l'arrêt, qui ne le caractérise pas, a privé sa décision d'une
motivation
suffisante " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 1354
- 567-1-1