Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hysen X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 29 avril 2010, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris d'une dénaturation des faits ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989 ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation du principe de dignité humaine ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; Sur le sixième moyen de cassation, pris d'un excès de pouvoir ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur et procédé à l'examen de sa situation personnelle au jour de la demande, prononce par des motifs dont il résulte, notamment, que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- 8
- 111-3
- 7
- 567-1-1