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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Christian X..., - Mme Hadifa Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2009, qui a condamné le premier, pour, notamment, tromperies et apposition d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, la seconde, pour tromperie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, alinéa 4, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, en ce qui concerne l'audition des parties « les appelants ont eu la parole en dernier » ; "alors que la règle édictée par l'article 513, alinéa 4, du code de

procédure

pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier domine tout débat pénal ; qu'il résulte de la

procédure

et des mentions de l'arrêt que non seulement les prévenus étaient appelants, mais également le ministère public et les parties civiles et que, dès lors, la mention de l'arrêt selon laquelle « les appelants ont eu la parole en dernier » ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que le prévenu M. X... ou son avocat ont eu effectivement la parole en dernier en sorte que la cassation est encourue" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, qui est préalable, proposé pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 513, alinéa 4, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne, en ce qui concerne l'audition des parties, « les appelants ont eu la parole en dernier » ; "alors que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il résulte de la

procédure

et des mentions de l'arrêt qu'outre les prévenus, le ministère public et les parties civiles étaient également appelants du jugement ; que la mention de l'arrêt selon laquelle les appelants ont eu la parole en dernier ne permet pas de s'assurer que les prévenus, et notamment Mme Z..., ont eu la parole en dernier, en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'outre les prévenus, le ministère public et les parties civiles étaient également appelants et qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu en ses réquisitions puis les avocats des prévenus en leurs plaidoiries, après que les avocats des parties civiles eurent, préalablement, développé leurs conclusions oralement, les appelants ayant eu la parole en dernier ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 novembre 2009, en ses seules dispositions pénales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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