Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 2 février 2010, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 411, 535, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de
procédure
que M. X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour avoir contrevenu à la réglementation sur le stationnement payant, rue des Feuillantines à Paris ; qu'il n'a pas comparu et a adressé une lettre au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence, ainsi que des conclusions par lesquelles il a sollicité sa relaxe en contestant, notamment, l'existence d'un arrêté municipal réglementant le stationnement des véhicules dans la voie concernée, et, en tout état de cause, la publication de cet acte ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que celui-ci a commis les faits reprochés et qu'il "n'apporte pas la preuve par écrit ou par témoin" que l'arrêté municipal litigieux n'a pas été publié ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, s'il existait un arrêté municipal, régulièrement publié et conforme aux dispositions de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 2 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- L2213-2
- 567-1-1