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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour contravention de violences, à 90 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 546 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 546 du code de

procédure

pénale, le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu, quelle que soit la peine prononcée ou encourue ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, contravention prévue et réprimée par l'article R. 624-1 du code pénal ; que, par jugement du 8 juin 2009, la juridiction de proximité l'a déclaré coupable et l'a condamné à 90 euros d'amende ainsi qu'à payer, à la partie civile, 150 euros à titre de dommages-intérêts outre 450 euros en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, et, à la caisse de sécurité sociale, 694,22 euros en remboursement de ses débours ; que M. X... a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt se fonde sur le montant de l'amende et relève que celle-ci n'a été prononcée que pour une contravention de la 4e classe ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement ayant prononcé sur les intérêts civils était susceptible d'appel de la part du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 22 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 546
  • R624-1
  • 475-1
  • 567-1-1
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