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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 janvier 2010, qui, dans la

procédure

suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, complicité, tromperie et usage de fausse qualité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur, après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 81, 85 et 220 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux chefs péremptoires du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits et la contravention reprochés ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis,

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 177-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en disant que M. X... est redevable de la somme de 120 euros, au titre du droit fixe de

procédure

prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que ce droit est recouvré, en cas de non-lieu, sur la partie civile qui, comme en l'espèce, a mis en mouvement l'action publique ; D'où il suit que le moyen, qui prétend qu'une amende pour constitution de partie civile abusive a été prononcée à l'égard du demandeur, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 177-2
  • 567-1-1
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