Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, des articles 81, 144, 145, 145-1, 185, 197 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, a infirmé l'ordonnance déférée plaçant M. X... sous contrôle judiciaire et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que l'article 161-1 du code de
procédure
pénale stipule que la copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au magistrat instructeur selon les formes de l'article 81 du code de
procédure
pénale de modifier ou compléter les questions posées ou d'adjoindre à l'expert un expert de leur choix ; que cependant cet article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions de l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différées ou lorsque la communication est de nature à entraver l'accomplissement des investigations ; qu'en l'espèce, l'existence de cette mesure d'expertise a été notamment mentionnée par le magistrat instructeur à l'appui de sa demande de prolongation de la détention afin de justifier des actes en cours et de la durée du délai encore nécessaire à l'achèvement de la
procédure
; que si le juge des libertés et de la détention a cru nécessaire de vérifier la réalité de cette mesure, mise en doute par le conseil de M. X..., en exigeant la production de l'ordonnance, qui, soit pour être en cours de notification aux parties, soit pour être adressée directement à l'expert si le juge d'instruction estimait être dans le cas de l'urgence, n'avait pas à être versée au dossier, une telle exigence ne saurait maintenant permettre au mis en examen d'en tirer un argument juridique ; que, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a cru pouvoir, après en avoir exigé la production, considérer que de ce fait le conseil du mis en examen n'avait pas disposé de l'entier dossier ; qu'il convient par suite de constater que le mis en examen et son conseil ont disposé de l'ensemble des pièces cotées figurant au dossier et que la chambre de l'instruction est en mesure de statuer dans le même état sans qu'il soit besoin d'ordonner le renvoi pour compléter le dossier par la production de ladite ordonnance ; que M. X... a été régulièrement informé de l'appel interjeté par le ministère public d'une ordonnance régulièrement intervenue au terme d'un débat contradictoire au cours duquel son conseil a fait valoir sans restriction ses arguments ; que ce recours a également été porté à la connaissance de son conseil ; que l'affaire a été audiencée à l'initiative du parquet général à l'audience du 11 juin 2010 ; que les convocations ont été régulièrement adressées dans le délai de 48 h au moins à l'avance prévu par l'article 194 du code de
procédure
pénale qui prévoit au demeurant qu'en matière de détention la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais ; qu'en l'espèce le conseil du mis en examen a reçu communication des écritures du ministère public dans un délai suffisant pour y répondre par mémoire ; qu'ainsi là encore, rien ne commande le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure » ; "1°) alors que les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de
procédure
pénale qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'information et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le juge d'instruction a commis une expertise vocale par une ordonnance datée du 4 juin 2010 invoquée dans l'ordonnance par laquelle le même juge d'instruction saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de la prolongation de la détention de M. X... ; qu'en affirmant que cette pièce ne devait pas figurer au dossier de l'information qui doit être tenu à la disposition de l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ensemble les droits de la défense ; "2°) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué, comme de l'ordonnance déférée, que l'ordonnance de commission d'expert avait été produite devant le juge des libertés et de la détention, d'où il résulte que cette pièce faisait partie du dossier d'information et devait figurer dans le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition du conseil du mis en examen ; qu'en affirmant qu'elle pouvait statuer en l'état sans que cette pièce figure au dossier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a demandé à la chambre de l'instruction saisie de l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du 8 juin 2010 du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu de prolonger sa détention provisoire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, motif pris de l'absence au dossier de l'ordonnance du juge d'instruction du 4 juin 2010 prescrivant une expertise vocale ; Attendu que, pour rejeter cette demande et statuer au fond, les juges relèvent notamment que le juge d'instruction mentionne, dans l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, l'existence de cette expertise, une copie de l'ordonnance qui l'a prescrite ayant été produite devant ce magistrat et annexée au procès-verbal du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que, même si cette ordonnance d'expertise ne figure pas dans le dossier soumis à la cour d'appel, le mis en examen et son conseil ont pu en prendre connaissance et présenter toutes conclusions et observations utiles, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 161-1
- 194
- 567-1-1