Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 janvier 2010, qui, pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 200 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires en demande et en défense, produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743 du code général des impôts, L. 227, L. 288 du livre des
procédure
s fiscales, L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, préliminaire, 427 alinéa 2 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, d'omission d'écritures comptables et d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une amende de 200 000 euros, ordonné l'affichage et la publication du dispositif dans le journal La Provence, puis statuant sur les intérêts civils, dit que M. X... serait solidairement tenu avec les SARL bureau central d'études et de coordination, office national d'édition et ADAPUB au paiement des droits fraudés, majorations et pénalités afférentes ; "aux motifs que l'administration des impôts a relevé dans le cadre de la vérification des trois sociétés susvisées, des éléments similaires, à savoir que des opérations avaient été comptabilisées sans aucun justificatif ou sur la base de justificatifs insuffisants à justifier la réalité des opérations ; qu'en effet, pour chacune des trois sociétés, la TVA figurant sur des factures de commissions versées à des agents commerciaux, a été rejetée dans la mesure où : - les agents commerciaux n'étaient pas inscrits au registre spécial des agents ou radiés au moment de la facturation, - les factures, établies par les sociétés elles-mêmes étaient d'une totale similitude et établies par la même personne, utilisant le même matériel de bureautique ; ces factures n'étaient pas numérotées, ne présentaient aucun détail sur la prestation fournie, ni les ordres d'insertion auxquels elles étaient censées correspondre ; la réalité de la prestation fournie par les agents n'était pas justifiée, dans la mesure où les factures ne permettaient pas d'identifier l'agent concerné (nom, cachets, numéro de RCS) ni rattacher la commission à une prestation ; que si M. X... a pu justifier de l'inscription réelle de deux agents à la date de facturation, il n'a donné aucune explication sur la non-conformité des factures et l'absence de renseignements sur les prestations fournies ; qu'il n'a fourni aucune pièce justificative de la régularité et de l'effectivité des prestations ; qu'il ne saurait à cet égard invoquer la durée déraisonnable de la
procédure
car, à la date des vérifications opérées par l'administration fiscale auxquelles il a assisté personnellement, il avait toute latitude pour produire des pièces justificatives, et prouver que les factures émises se rapportaient à de réelles prestations ; que tel n'a pas été le cas ; qu'ainsi l'élément matériel du délit de fraude fiscale est parfaitement établi de même que l'élément intentionnel, M. X..., dirigeant de nombreuses entreprises, ayant déjà, à la date des faits, été l'objet de nombreuses vérifications au cours desquelles les obligations fiscales et comptables lui étaient rappelées ; que le délit d'omission de passation d'écritures est également établi, les vérifications engagées pour chacune des trois sociétés ayant établi que la comptabilité n'était pas probante, compte tenu des opérations comptabilisées sur la base de justificatifs non admis ; que M. X... a reconnu les faits, tout en minimisant le montant des sommes encaissées par lui ; que la réalité des dépôts de chèques est établie par les éléments de l'enquête ; que les sommes visées dans la poursuite seront retenues, dès lors qu'il est établi que les chèques, émis à l'ordre d'agents n'ayant effectué aucune prestation et n'ayant servi que de prête-noms, devaient être restitués en espèces à M. X... ; "alors que la
procédure
pénale étant essentiellement orale, c'est à l'audience que les éléments de preuve sont contradictoirement discutés ; qu'en décidant que la longueur de la
procédure
n'avait eu aucune incidence sur le caractère équitable du procès et sur le dépérissement des preuves, dès lors que M. X..., en sa qualité de gérant des sociétés BCCP, ONE et ADAPUB avait eu toute latitude pour justifier lors des vérifications de comptabilité, soit dix ans plus tôt, les charges de ces sociétés et établir qu'elles correspondaient à des prestations réelles, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, dès lors que la prétendue durée excessive de la
procédure
, à la supposer établie, ne saurait entraîner la nullité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743 du code général des impôts, L. 227, L. 288 du livre des
procédure
s fiscales, L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, d'omission d'écritures comptables, et d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une amende de 200 000 euros, ordonné l'affichage et la publication du dispositif dans le journal La Provence, puis statuant sur les intérêts civils, dit que M. X... serait solidairement tenu avec les SARL bureau central d'études et de coordination, Office national d'édition et ADAPUB au paiement des droits fraudés, majorations et pénalités afférentes ; "aux motifs que l'administration des impôts a relevé dans le cadre de la vérification des trois sociétés susvisées, des éléments similaires, à savoir que des opérations avaient été comptabilisées sans aucun justificatif ou sur la base de justificatifs insuffisants à justifier la réalité des opérations ; qu'en effet, pour chacune des trois sociétés, la TVA figurant sur des factures de commissions versées à des agents commerciaux, a été rejetée dans la mesure où : - les agents commerciaux n'étaient pas inscrits au registre spécial des agents ou radiés au moment de la facturation, - les factures, établies par les sociétés elles-mêmes étaient d'une totale similitude et établies par la même personne, utilisant le même matériel de bureautique ; ces factures n'étaient pas numérotées, ne présentaient aucun détail sur la prestation fournie, ni les ordres d'insertion auxquels elles étaient censées correspondre ; la réalité de la prestation fournie par les agents n'était pas justifiée, dans la mesure où les factures ne permettaient pas d'identifier l'agent concerné (nom, cachets, numéro de RCS) ni rattacher la commission à une prestation ; que si M. X... a pu justifier de l'inscription réelle de deux agents à la date de facturation, il n'a donné aucune explication sur la non-conformité des factures et l'absence de renseignements sur les prestations fournies ; qu'il n'a fourni aucune pièce justificative de la régularité et de l'effectivité des prestations ; qu'il ne saurait à cet égard invoquer la durée déraisonnable de la
procédure
car, à la date des vérifications opérées par l'administration fiscale auxquelles il a assisté personnellement, il avait toute latitude pour produire des pièces justificatives, et prouver que les factures émises se rapportaient à de réelles prestations ; que tel n'a pas été le cas ; qu'ainsi l'élément matériel du délit de fraude fiscale est parfaitement établi de même que l'élément intentionnel, M. X..., dirigeant de nombreuses entreprises, ayant déjà, à la date des faits, été l'objet de nombreuses vérifications au cours desquelles les obligations fiscales et comptables lui étaient rappelées ; que le délit d'omission de passation d'écritures est également établi, les vérifications engagées pour chacune des trois sociétés ayant établi que la comptabilité n'était pas probante, compte tenu des opérations comptabilisées sur la base de justificatifs non admis ; que M. X... a reconnu les faits, tout en minimisant le montant des sommes encaissées par lui ; que la réalité des dépôts de chèques est établie par les éléments de l'enquête ; que les sommes visées dans la poursuite seront retenues, dès lors qu'il est établi que les chèques, émis à l'ordre d'agents n'ayant effectué aucune prestation et n'ayant servi que de prête-noms, devaient être restitués en espèces à M. X... ; "alors que M. X... a fait valoir, lors de l'enquête et de l'instruction, que les commissions versées correspondaient à des prestations réelles dans la mesure où la société ADAPUB enregistrait plus de 5 000 ordres de publicité par an, ce qui ne peut se faire sans l'intervention d'agents commerciaux ; que l'enquête a établi que les sociétés BCCP, ONE et ADAPUB avait réalisé en 1996 respectivement un chiffre d'affaires de 11 019 295 F, 14 912 357 F et 6 509 773 F, sur lesquels elles ont été imposées ; qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher comment, si ce n'est par l'intermédiaire d'agents commerciaux, lesdites sociétés avaient pu réaliser un chiffre d'affaires d'un tel montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de
procédure
pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié sa décision au profit de l'administration des impôts, partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 593
- 567-1-1