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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alfred X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 novembre 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 121-6, 313-1, 441-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a requalifié les faits de complicité de tentative d'escroquerie en usage de faux et déclaré M. X... coupable de ce chef ; " aux motifs que, référence faite aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample rappel des faits, que le 27 janvier 2006 la banque LCL déposait plainte indiquant avoir reçu le 23 janvier 2006, pour le compte d'un de ses clients, la SARL A Partners, un bon au porteur d'un montant de vingt-cinq millions d'euros à en-tête de Morgan Bank Public Limited Compagny qui s'avérait être un faux ; que le mandataire de la société A Partners, M. Y..., s'était présenté dans ses locaux le 24 janvier 2006 pour déposer un document signé de M. X..., directeur de the Z... Group, aux termes duquel celui-ci attestait avoir donné instruction à la Chase Bank d'adresser au Crédit Lyonnais le bon dont s'agit et ce à l'intention de la société A Partners ; que M. Y... avait notamment expliqué que ce bon devait être conservé dans les livres de la banque afin de garantir un crédit de deux millions et demi d'euros ; que, le même jour, une personne se présentant comme M. X..., directeur du groupe Z...-Europe basé au Luxembourg, avait contacté LCL par téléphone pour confirmer que le bon de vingt-cinq millions d'euros était effectivement à l'intention de la société A Partners indiquant, contrairement aux explications données par M. Y..., que la somme pour laquelle il était émis devait être placée ; que l'intéressé avait rappelé la banque, le 26 janvier 2006, s'impatientant des vérifications qu'elle effectuait pour s'assurer de l'origine du titre ; que ces vérifications avaient établi que le titre dont s'agit, sur lequel figure en signature le nom de la JPMorgan Chase Bank, n'avait été ni émis ni autorisé par cet établissement bancaire, que l'adresse qu'il mentionne, 72, New Bond street, Mayfair à Londres, est une adresse de domiciliation habituellement utilisée par des fraudeurs ; que ces informations sur le caractère frauduleux du bon ont été confirmées aux enquêteurs par le service de prévention des fraudes de la JPMorgan Chase Bank ; que M. Y..., entendu par les service de police, a déclaré que M. X..., se disant président du groupe Z... en Europe, l'avait chargé dans le cadre de l'activité de la SARL A Partners, spécialisée dans la recherche de financements, de lui trouver un établissement bancaire qui accepterait de lui accorder un crédit d'un montant de deux millions et demi d'euros ; que, pour garantir ce crédit, obtenu auprès d'un établissement américain du nom de Capital Finance, M. X... avait proposé d'apporter le bon de vingt-cinq millions d'euros précisant que le groupe Z..., propriétaire du titre, lui avait cédé ses droits ; que le crédit de deux millions et demi d'euros devait être débloqué au profit de M. X... sur présentation d'un certificat de dépôt du bon qui aurait été demandé à LCL ; que M. Y..., qui a affirmé avoir agi en toute bonne foi, a maintenu ses déclarations tant devant le juge d'instruction qu'a l'audience du tribunal, lequel l'a relaxé définitivement du chef de tentative d'escroquerie au motif qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il savait que le titre était falsifié ; que M. X..., qui a confirmé devant les enquêteurs les explications données par M. Y... précisant lors de sa mise en examen par le juge d'instruction que le prêt était destiné à la FIDD, association à but humanitaire qu'il dirigeait avec son épouse, argue également de sa bonne foi ; qu'à l'appui de ses déclarations, le prévenu, qui reconnaît avoir donné l'ordre d'adresser le bon de vingt-cinq millions d'euros au Crédit Lyonnais et avoir remis à M. Y... la copie de ce bon, a produit divers documents pour attester de la réalité de ses prétendues fonctions au sein du groupe Z... et justifier qu'il a mené toute l'opération en contact avec son président le dénommé M. Z... ; que ces documents, dont les éléments sont contredits par les vérifications effectuées par les enquêteurs, n'ont pas de valeur probante ; qu'en effet, les autorités américaines répondant à la demande de coopération internationale de la brigade de la répression de la délinquance astucieuse ont notamment indiqué que M. Z..., responsable déclaré du groupe Z... situé dans l'Indiana, a été vu pour la dernière fois le 6 février 2001 et que le numéro de fax figurant sur le papier à en-tête de the Z... Group est localisé dans l'Etat d'Idaho ; que, s'agissant de la FIDD, la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction a établi que l'adresse de son siège mentionnée dans les statuts, 1 rue Darcet à Paris 75017, est en réalité celle d'un hôtel dans lequel M. X... a séjourné courant 2004 quittant sa chambre après plusieurs nuitées sans régler sa note ; que les responsables de la FIDD, qui ont indiqué avoir accepté des fonctions au sein de l'association à la demande de M. X..., ont confirmé que celle-ci n'avait aucune activité précisant ne pas être au courant du prêt de deux millions et demi d'euros précité ; que, notamment, M. B..., architecte, vice-président de la FIDD, qui ignorait que l'adresse de l'association figurant sur internet était le 37 avenue George-V à Paris, a déclaré que cette adresse était celle d'un chantier sans lien avec ladite association ; qu'enfin, devant la cour, M. X..., qui n'a pas comparu à l'audience du tribunal, a varié dans ses explications ; qu'ainsi, le prévenu, poursuivi du chef de complicité de tentative d'escroquerie, a, contrairement à ses affirmations précédentes, contesté la réalité du prêt expliquant cette fois-ci, de façon fantaisiste, que la somme de vingt-cinq millions d'euros figurant sur le bon qu'il a fait parvenir au Crédit Lyonnais était destinée à réaliser des investissements pour le compte du groupe Z..., lequel devait créer des bureaux en Europe qu'il mettrait à la dispositions de la FIDD ; qu'il a affirmé ne pas connaître Capital Finance cité par M. Y... comme l'établissement supposé lui accorder ledit prêt alors que figure à la

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un document signé de sa main faisant référence à cet établissement ; que les déclarations de M. X... contredites par les éléments de la

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ainsi que ses affirmations contradictoires, voire incohérentes s'agissant notamment de la disproportion entre le montant du prêt dont il a fait état devant les enquêteurs et le juge d'instruction et celui de la garantie apportée, confortent sa mauvaise foi ; que le prévenu, principal intéressé à l'opération frauduleuse qui devait lui rapporter plusieurs millions d'euros, savait nécessairement que le titre qu'il a fait parvenir au Crédit Lyonnais était un faux ; que ses agissements commis en toute connaissance de cause constituent le délit d'usage de faux visé à l'article 441-1 du code pénal ; qu'ils seront donc requalifiés en ce sens, étant précisé que le prévenu a été en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification mise aux débats ; " 1) alors que, le droit d'être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour le prévenu de préparer une défense pertinente au regard du délit qualifié retenu à son encontre ; que le principe d'égalité des armes impose que « l'accusé » ait le temps de préparer utilement sa défense ; que tel n'est pas le cas lorsque c'est seulement à l'audience que le prévenu prend ait avisé d'une requalification d'office aussitôt opérée par la cour d'appel, la seule constatation d'un débat en audience publique n'étant pas de nature à garantir utilement les droits de la défense ; qu'en procédant d'office à l'audience à la requalification des faits poursuivis sous la qualification de complicité de tentative d'escroquerie, en usage de faux, nonobstant la mention selon laquelle la nouvelle qualification a été mise aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable ; " 2) alors que, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans répondre au chef péremptoire de défense développé par les conclusions régulièrement déposées et selon lequel M. X... ne pouvait pas savoir que le titre, émis par une banque, était falsifié " ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la requalification en usage de faux des faits qui lui étaient reprochés sous la prévention de complicité de tentative d'escroquerie ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 441-1
  • 567-1-1
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