Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Production 44, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2009, qui, après condamnation de M. Thierry X... des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 4, alinéa 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts. "aux motifs que l'examen de la
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permet de constater : - que tout au long de la
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, et de façon parfaitement constante, M. X... a expliqué avoir falsifié et détourné les chèques aux fins de combler ses découverts bancaires dès lors que les frais de fonctionnement, de restauration, d'hôtellerie et de bois dont il avait fait l'avance, ne lui avaient été remboursés que partiellement et tardivement ; - que ces affirmations sont confortées par les très nombreux relevés d'un compte bancaire au nom de M. X... versés aux débats par le prévenu ; - que si la société allègue une proposition d'avance de frais à hauteur de 800 euros à laquelle le prévenu se serait formellement opposé, elle n'en justifie que par une attestation de l'expert comptable et d'un chèque isolé de 800 euros qui aurait été refusé, alors même que cette proposition est formellement contestée par M. X... et qu'on peut se demander pourquoi le prévenu, qui ne cessait de faire des avances sur son compte personnel, aurait refusé une telle proposition ; - que la SARL Production 44 ne pouvait pas ignorer que l'agence rochelaise fonctionnait par un système d'avances effectuées nécessairement à partir des deniers personnels de son directeur salarié ; il résulte de l'ensemble de ces observations, que la société nantaise avait mis en place des modalités de fonctionnement dans sa relation avec son agence rochelaise qui n'a pu que contribuer aux dysfonctionnements constatés ; c'est pourquoi, le fait que M. X... ait eu recours au jeu de la compensation tel qu'il l'a longuement et précisément décrit au long des investigations effectuées ne saurait constituer une faute susceptible de fonder la SARL Production 44 dans sa demande de dommages-intérêts ; "alors qu'en cas de déclaration de culpabilité, l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil commande à la juridiction saisie de l'action civile de ne pas rendre une décision rentrant en contradiction avec ce qui a été dit sur l'action publique ; qu'il en résulte que lorsque le juge pénal a constaté l'existence de l'infraction et prononcé la culpabilité de l'accusé ou du prévenu, le juge civil saisi des mêmes faits reprochés à la même personne ou le juge pénal saisi de l'action civile ne peuvent que reconnaître l'existence d'une faute permettant de fonder la réparation ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas commis de faute susceptible de fonder la partie civile dans sa demande de dommages et intérêts et en refusant de rechercher l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, lorsque la faute résultait de la condamnation pénale définitive de M. X..., par le jugement rendu le 24 avril 2008 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, pour falsification de chèques et usage, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil" ; Vu l'article 4 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour, notamment, avoir falsifié des chèques émis par des clients de la société Production 44 et les avoir encaissés sur son compte bancaire ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de faux et usage, le tribunal a débouté la partie civile de ses demandes ; Attendu que, statuant sur le seul appel de cette partie civile, l'arrêt, pour confirmer le jugement, énonce que le fait pour le prévenu d'avoir eu recours à la compensation ne saurait constituer une faute susceptible de fonder la société Production 44 en sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration de culpabilité de M. X... des chefs de faux et usage excluait que la compensation invoquée ait justifié les agissements réprimés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 1382
- 4
- 567-1-1