Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Walerij X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 octobre 2010, qui a ordonné sa remise à l'autorité judiciaire polonaise en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, le 29 août 2010, le procureur général près la cour d'appel de Paris a notifié à M. X..., de nationalité biélorusse, un mandat d'arrêt européen décerné le 3 mars 2010 par les autorités judiciaires polonaises aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement pour vol avec violence, "prononcée par jugement du tribunal de district de Miedzyzecz, changé par jugement du tribunal de Voïvodie du 28 mai 1996" ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-22, 695-27, 695-29 du code de
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pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat polonais de M. X... pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 3 mars 2010 ; "aux motifs que, par mandat d'arrêt européen émis le 3 mars 2010, dont la copie certifiée conforme à l'original ainsi qu'une note complémentaire sont parvenues au greffe de la cour par voie de télécopie, en date des 1er et 10 septembre 2010, l'autorité judiciaire de l'Etat polonais ( ) a sollicité la remise de M. X... aux fins de l'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal régional de Miedzyrzecz, en date du 19 février 1996, pour des faits de vol commis le 1er octobre 1995 ( ), étant précisé que cette demande a pour objet l'exécution d'un reliquat de peine d'une durée de deux ans et deux cent vingt-cinq jours d'emprisonnement ; qu'il résulte de la note complémentaire adressée en télécopie par les autorités judiciaires requérantes que l'intéressé a été placé en détention provisoire à compter du 2 octobre 1995, jugé contradictoirement et en sa présence, le 19 février 1996, par le tribunal d'arrondissement de Gorzow Wlkp, pour les faits qui lui étaient reprochés et condamné à la peine d'un an de prison dont l'exécution a été suspendue pour une période de probation de trois ans ; qu'à l'issue de l'audience, il a été mis fin à sa détention provisoire ; que, sur appel du parquet, le tribunal de Voïévodie Gorzow Wlkp a réformé, le 28 mai 1996, le jugement et porté la peine à trois ans et ce, en l'absence du condamné qui, ayant quitté la Pologne sans avoir donné d'adresse, alors qu'il devait indiquer son adresse pour la signification des actes de
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en Pologne, était considéré au regard des règles de la
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pénale polonaise comme s'étant vu régulièrement signifié l'acte ; ( ) que ce jugement a la force de chose jugée, qu'il ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours et qu'au vu de la période de détention provisoire subie, la peine restant à purger est donc de deux ans et deux cent vingt-cinq jours ; qu'en l'espèce, il est donc satisfait par les autorités judiciaires requérantes à l'ensemble des dispositions de l'article 695-13 du code de
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pénale ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 695-13 du code de
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pénale, tout mandat d'arrêt européen doit comporter la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ainsi que l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force, selon la législation de l'Etat membre d'émission ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier, tel qu'il a été transmis à la Cour de cassation, ainsi que des constatations de l'arrêt attaqué que l'autorité judiciaire polonaise a émis un mandat d'arrêt contre M. X... aux fins de l'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du 19 février 1996 du tribunal régional de Miedzyrecz ; qu'en ordonnant la remise de M. X... pour l'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du 28 mai 1996 par le tribunal de Voïévodie à Gorzow Wlkp, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'au surplus, lors de ses interrogatoires, tant devant le substitut du procureur général que devant la chambre de l'instruction, M. X... n'a été informé que de l'existence du jugement du 19 février 1996 et n'a donc pas été mis en mesure de s'expliquer sur la condamnation qui aurait été prononcée par le jugement du 28 mai 1996 ; que, en conséquence, la
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est manifestement attentatoire aux droits de la défense, en sorte que l'arrêt attaqué est nul ; Attendu qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen qu'il a été décerné contre M. X... en exécution d'un jugement du tribunal de Voïvodie du 28 mai 1996, rendu sur appel d'une décision du tribunal de district de Miedzyrzecz du 19 février précédent ; que, devant la chambre de l'instruction, ces précisions étaient connues dès le 1er septembre 2010, que l'intéressé en a eu connaissance et en a fait état dans son mémoire régulièrement déposé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, de la Convention relative aux droits de l'enfant, des articles 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591, 593, 695-38 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises ; "aux motifs que, si la mise à exécution du mandat d'arrêt européen est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne réclamée, au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette mesure trouve sa justification dans la nature même de la
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de mandat d'arrêt européen qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'exécution par les personnes se trouvant en France des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour les crimes ou délits ; que la notion d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale invoquée par la défense (l'intéressé étant père de famille et installé régulièrement en France depuis plusieurs années), ne constitue ni un motif de non-exécution obligatoire ni même facultatif du mandat d'arrêt européen résultant notamment de l'article 695-24 du code de
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pénale et de l'article 4 de la Décision-cadre de 2002 du Conseil du 13 juin 2002 relative aux mandats d'arrêt européens et aux
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s de remise entre Etats membres ; "alors que l'atteinte disproportionnée causée par l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la vie familiale et privée, qui relève de l'appréciation du juge en fonction des circonstances de chaque espèce, est une cause légale de refus de la remise ; qu'en se bornant en l'espèce à des motifs abstraits, sans rechercher si la remise de M. X... aux autorités judiciaires de l'Etat polonais, pour exécuter le reliquat d'une peine prononcée pour des faits remontant à plus de quinze ans, nonobstant son statut de réfugié politique en France, sa résidence en France depuis plus de huit ans, la naissance de l'un de ses enfants en France, la scolarisation de ses deux enfants en France et l'établissement de toute sa famille en France, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à sa vie familiale et privée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de
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pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. X... a fait valoir devant la chambre de l'instruction, dans un mémoire régulièrement déposé, que, réfugié politique, vivant maritalement en France avec deux enfants scolarisés, il est le seul soutien de famille de sorte que sa remise aux autorités polonaises constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux au respect de sa vie familiale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme l'y invitait le mémoire, si la remise de la personne recherchée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le deuxième moyen
proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 octobre 2010 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 695-13
- 8
- 695-24
- 593
- 567-1-1