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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Malik X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en nullité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, dans le cadre d'une information ouverte, le 29 avril 2009, du chef de trafic de stupéfiants, pour des faits commis à Eysines (Gironde), M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2009 à 6h, la mesure ayant pris fin le 24 septembre 2009 à 5h45 ; que, le même jour, mis en examen du chef précité et placé sous mandat de dépôt, il a, par requête du 23 mars 2010, demandé l'annulation de la garde à vue et des actes la concernant au motif qu'il n'avait bénéficié ni de la notification du droit de garder le silence ni de la présence d'un avocat dès le début de la mesure et lors de ses auditions ; Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt énonce, notamment, qu'il ne saurait être déduit des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme " qui n'ont qu'une autorité relative, qu'elles ont vocation nécessairement et automatiquement à consacrer la non-compatibilité du dispositif légal français relatif à la garde à vue avec la Convention européenne dont on relèvera par ailleurs qu'aucune des dispositions textuelles ne prévoit expressément le droit à l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue elle-même " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que ces règles de

procédure

ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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