Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 mars 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 228 et suivants, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable le recours formé par la société Deveryware contre l'ordonnance de taxe au motif que "la notification, datée du 14 décembre 2009, a été reçue le 21 décembre suivant, cette date figurant sur l'accusé de réception ; que le courrier de la société Deveryware est daté du 23 décembre suivant, les mentions figurant sur l'enveloppe et le bordereau qui l'accompagne n'étant pas exploitables car non lisibles ; que ce jour étant précédé d'un samedi, d'un dimanche, eux mêmes précédés d'un jour férié ; qu'il était donc obligatoirement parti au plus tard le 31 décembre 2009, soit avant l'expiration du délai de dix jours au quel s'ajoute le dies ad quem" ; "1°) alors que la

procédure

applicable en l'espèce est la

procédure

de taxation fixée par les articles R. 226 et suivants du code de

procédure

pénale et non, comme l'indique, à tort, l'arrêt, de certification, insusceptible de s'appliquer au présent cas d'espèce ; "2°) alors que l'article R. 228-1 du code de

procédure

pénale dispose en sa deuxième phrase que le délai de recours est de dix jours à compter de la notification ; que le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article R. 228 du code de

procédure

pénale qui vaut notification en application de l'article R. 228-1 du même code ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt et de l'examen des pièces que le greffier a adressé la notification de l'ordonnance de taxe à la demanderesse le 14 décembre 2009 comme en attestent, aussi bien le document signé par ce greffier et attestant de façon authentique de cet envoi, que le cachet de la poste figurant sur la preuve de dépôt du pli ; que, par voie de conséquence, le délai de recours expirait le 24 décembre à minuit, date ultime à laquelle le greffe devait avoir reçu le recours ; qu'il ressort de l'examen des pièces et notamment du cachet du greffe apposé sur l'enveloppe contenant le recours que celui-ci est parvenu à la juridiction le 4 janvier 2010, soit bien après l'expiration du délai ouvert par la loi ; "3°) alors que l'énoncé des motifs de l'arrêt, lesquels retiennent que le 23 décembre 2009 est "précédé d'un samedi, d'un dimanche, eux mêmes précédés d'un jour férié" et en déduit que le recours a été envoyé au plus tard le 31 décembre, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle dans la mesure où le 23 décembre 2009 était un mercredi, insusceptible, donc, d'être précédé d'un samedi ou dimanche et qu'il n'existe pas de jour férié précédant ces dates ; Attendu que, pour déclarer recevable le recours formé par la société Deveryware contre l'ordonnance de taxe qui lui a été notifiée par lettre recommandée, en date du 14 décembre 2009, reçue le 21 décembre 2009, l'arrêt retient que le courrier de la société formant le recours, daté du 23 décembre 2009, a été posté au plus tard le 31 décembre 2009, soit avant l'expiration du délai de dix jours ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction fait courir le délai de recours à compter de la réception, le 21 décembre 2009, de la lettre recommandée expédiée le 14 décembre précédent, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la

procédure

et par la mention figurant sur le timbre d'expédition de la lettre de la société, que celle-ci a, conformément à l'article R. 230 du code de

procédure

pénale, adressé son recours par lettre postée le 23 décembre 2009 ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique une mention de l'arrêt erronée et des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 213 et suivants, R. 224 et suivants, R. 228 et suivants, A43-9, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la rémunération due à 340 euros hors taxes aux motifs que la SA Deveryware n'est pas un opérateur téléphonique ; que la prestation nécessite la géolocalisation d'un téléphone mobile permettant de le repérer en temps réel et non a posteriori ; qu'une telle prestation ne figure pas dans la liste limitative des frais de justice soumis à la certification de l'article 224-1 du code de

procédure

pénale ; que le barème du 1er septembre 2006 ne lui est pas applicable ; "1°) alors que toute décision doit contenir les motifs qui ont amené les juges à la prendre ; qu'en l'espèce, les motifs ci-dessus rappelés ne procèdent que par affirmation ; qu'en effet, il n'est pas exposé par la chambre de l'instruction les éléments qui l'ont amenée à considérer que la demanderesse n'est pas un opérateur de téléphonie et que "le barème du ler septembre 2006" ne lui est pas applicable ; "2°) alors que la chambre de l'instruction n'analyse pas la prestation requise pour en déterminer la rémunération, sauf à indiquer, au visa erroné de l'article 224-1 du code de

procédure

pénale et non de l'article R. 224-1, qu'elle n'est pas prévue par la

procédure

de certification, ce que nul ne conteste ; "3°) alors que l'article A. 43-9 du code de

procédure

pénale, issu d'un arrêté du 22 août 2006 et non d'un barème du 1er septembre 2006, indemnise à hauteur de 35 euros hors taxes la fourniture du détail géolocalisé des trafics d'un abonné sur une période d'un mois accompagné de l'adresse du relais téléphonique par lequel les communications ont débuté ; Attendu que, pour taxer à la somme de 406,64 euros toutes taxes comprises, le mémoire de frais présenté par la société Deveryware, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas un opérateur de téléphonie, que sa prestation d'une durée de vingt jours a permis de localiser en temps réel un poste de téléphone et non de reconstituer son itinéraire a posteriori ; que les juges ajoutent que les frais ainsi avancés ne relèvent pas de l'arrêté du 22 août 2006, publié le 1er septembre 2006, et que la somme demandée correspond à la juste rémunération de la partie prenante ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R228-1
  • R228
  • R230
  • 224-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle