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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Glaxo Group Limited, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 26 juin 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie en bande organisée et recel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2003 du code civil, préliminaire, 89, 183, 186, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Glaxo Group Limited, partie civile, de l'ordonnance de non lieu rendue le 6 novembre 2008 ; "aux motifs que, selon les dispositions de l'article 89 du code de

procédure

pénale, toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département ; qu'elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée et qu'elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ; qu'il résulte de la cote D 883 que la société GSK avait connaissance de ces dispositions ; que, selon les dispositions de l'article 183 du code de

procédure

pénale, toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne et que les ordonnances mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu a été notifiée selon les mentions indiquées au bas de l'ordonnance, par le greffe du juge d'instruction, le 8 novembre 2008, par copie de la décision adressée par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat ; que l'acte de décès de Me X... a été dressé le 8 septembre 2008 et que la suppléance de son cabinet a été organisée dès le lendemain, 9 septembre 2008, ainsi que l'établit la note du bâtonnier de Paris versée au dossier par le procureur général dans le délai de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; que l'ordonnance dont appel a été, en l'absence de changement d'élection de domicile, régulièrement notifiée le 7 novembre 2008 au cabinet de Me X..., ..., chez lequel la société GSK avait rempli cette formalité, soit deux mois après la mise en place de la suppléance du cabinet de l'avocat décédé ; que, si l'appelant soutient que, du fait du décès de Me X..., il ne s'est trouvé personne pour recevoir la notification, il n'est pas soutenu et encore moins établi que l'organisation de la suppléance de l'avocat défunt ait été défaillante ; qu'en l'absence d'événement de force majeure ou d'obstacle invincible, d'ailleurs non soutenu, le délai d'appel a couru dès le 8 novembre 2008 et que l'appel intervenu le 9 décembre 2008 sera déclaré irrecevable pour n'être pas intervenu dans les dix jours de l'article 186 du code de

procédure

pénale ; "1°) alors que seule la notification régulière d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction fait courir le délai d'appel ; que la notification d'une ordonnance de non-lieu à la partie civile doit être effectuée à la personne chez qui la partie civile a élu domicile ; qu'en cas de décès de cette personne, l'élection de domicile chez celle-ci prend nécessairement fin ; que la société GSK avait élu domicile chez son avocat ; que celui-ci est décédé peu avant le règlement de la

procédure

; que, cependant, l'ordonnance de non-lieu a été notifiée chez cet avocat décédé ; qu'en décidant néanmoins que la notification avait été régulière, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 89 du code de

procédure

pénale que la partie civile est libre de choisir la personne chez laquelle les actes de

procédure

doivent être notifiés, sous réserve de l'acceptation de cette personne ; que la déclaration d'adresse par la partie civile chez un avocat implique que seul cet avocat est qualifié pour recevoir les notifications destinées à la partie civile, même si ultérieurement un avocat suppléant est nommé ; qu'en considérant la notification de l'ordonnance de non-lieu effectuée chez l'avocat décédé, régulière du seul fait de l'organisation d'une suppléance chez l'avocat défunt, la chambre de l'instruction a méconnu ces dispositions ; "3°) alors que la forclusion sanctionnant l'inobservation des délais impartis par les dispositions du code de

procédure

pénale pour former un recours ne saurait être opposée à la partie qui, par suite d'une circonstance imprévisible et indépendante de sa volonté caractérisant la force majeure, s'est trouvée dans l'impossibilité de former son recours dans le délai prévu ; que bénéficie de la force majeure la partie civile qui, à la suite du décès de l'avocat au cabinet duquel elle avait élu domicile, décès survenu peu avant le règlement de la

procédure

et dont elle n'avait pas connaissance, est demeurée dans l'ignorance de la notification d'une ordonnance de non-lieu dont elle n'a pu interjeter appel dans le délai imparti par l'article 186 du code de

procédure

pénale ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un cas de force majeure, la chambre de l'instruction a privé la partie civile du droit à un procès équitable ; "4°) alors que la chambre de l'instruction, qui a laissé sans réponse l'argument péremptoire de la société GSK faisant valoir que la notification n'avait pas été réceptionnée par le cabinet où elle avait élu domicile, a d'autant moins justifié sa décision en écartant l'existence du cas de force majeure invoquée par la partie civile" ; Vu les articles 89 et 183 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la notification d'une ordonnance à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci en application de l'article 89 du code de

procédure

pénale ; que seule la notification régulière fait courir le délai d'appel ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, lors de l'instruction ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et recel, la société Glaxo Group Limited s'est constituée partie civile à titre incident et, en application de l'article 89 du code de

procédure

pénale, a fait une déclaration d'adresse chez Me X..., avocat au barreau de Paris ; que cet avocat est décédé le 7 septembre 2008 ; que, le 6 novembre 2008, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été notifiée le 7 novembre suivant, par lettre recommandée, au cabinet de Me X... ; Attendu que, saisie du recours formé le 9 décembre 2008 par la société Glaxo Group Limited, la chambre de l'instruction a, par les motifs repris au moyen, déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la notification de la décision faite à une personne décédée lors de l'accomplissement de cette formalité, n'avait pu faire courir le délai d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

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