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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Bruno X..., - Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-2, en date du 9 octobre 2009, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile des chefs, notamment, de prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I-Sur la recevabilité du pourvoi de M. X... : Vu les articles 487, 493, 567 et 568 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu que M. X..., partie civile, qui n'avait pas été représenté à l'audience de la cour d'appel conformément à l'article 424 du code de

procédure

pénale, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à son égard, alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II-Sur le pourvoi du Syndicat des entraîneurs de chevaux de course : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le Syndicat des entraîneurs de chevaux de course, qui a relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement, a été représenté à l'audience des débats de la cour d'appel par son représentant légal, M. Y... ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt ayant été rendu contradictoirement à son égard, et non par défaut ainsi qu'il a été retenu de façon erronée par les juges du second degré, le pourvoi formé par ce syndicat est recevable ;

Sur le moyen unique

de cassation présenté par le Syndicat des entraîneurs de chevaux de course et pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de

procédure

pénale ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le montant de la consignation imposée par le tribunal à ce syndicat n'avait pas été versé dans les délais imposés, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Syndicat des entraîneurs de chevaux de course ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi de M. X... : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi du Syndicat des entraîneurs de chevaux de course ; Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 424
  • 567-1-1
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