Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Martine X..., épouse Y..., - M. Didier Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2009, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Vincent Z... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 31 à 35, 485, 486, 512, 591, 592 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué indique, d'une part, que le ministère public était représenté aux débats par M. Bougy, substitut général et au prononcé par Mme Roze, substitut général, d'autre part, qu'à l'audience des débats, Mme Roze a été entendue en ses réquisitions ; " alors qu'à peine de nullité, la présence et l'audition du ministère public à l'audience des débats doit être expressément constatée par l'arrêt qui doit faire preuve, par lui-même, de sa régularité formelle ; que, dès lors, les mentions de l'arrêt ne doivent laisser aucune incertitude sur l'identité du représentant du ministère public appelé à développer ses réquisitions lors des débats ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève, d'une part, que le ministère public était représenté aux débats par M. Bougy, substitut général, et au prononcé par Mme Roze, substitut général, d'autre part, qu'à l'audience des débats Mme Roze a été entendue en ses réquisitions ; qu'en l'état de ces mentions qui, contradictoires en ce qui concerne l'identité du représentant du ministère public présent aux débats, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la
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au regard des prescriptions des articles 485 et 486 du code de
procédure
pénale, en ce qu'il résulte de telles énonciations soit que M. Bougy, substitut général, présent à l'audience des débats, n'a pas pris la parole, soit que Mme Roze, substitut général, n'était pas présente à l'audience des débats au cours desquels elle est censée avoir pris ses réquisitions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la contradiction des indications de l'arrêt attaqué relatives à l'identification du ministère public présent à l'audience des débats, dès lors que seule la référence à l'audition du ministère public en ses réquisitions est prescrite à peine de nullité et que les mentions critiquées ne créent aucune incertitude sur la réalité de cette audition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, L. 263-2-1 et L. 4741-2 du code du travail, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ; " aux motifs propres que M. Y... est décédé le 22 janvier 2007, lors d'un accident du travail ; que, dans le cadre d'un marché passé entre l'EURL « jardins Z... » dont le gérant est M. Z... et M. de C..., le 16 janvier 2007, il était convenu de l'élagage puis de l'abattage d'une quinzaine d'arbres dangereux, de haut jet, aux essences non précisées, situés à Houlgate, sur la propriété du client, à proximité de garages, ainsi que d'une voie de circulation ; que, le 22 janvier 2007, deux salariés de l'EURL Jardins Z... ont été chargés de s'acquitter de cette tâche, M. D... et M. Y... ; qu'au regard de la configuration spécifique des lieux en déclivité, et de la proximité de bâtiments et d'un chemin communal, il était procédé à l'abattage des arbres, selon la technique dite de l'abattage directionnel, permettant de réaliser l'opération en sécurité ; que les gestes techniques, qui ont présidé à l'abattage, par M. D..., après que son collègue lui en ait laissé l'initiative, sont parfaitement détaillés par le commettant en cote D 14 ; qu'il y est précisé que l'arbre est tombé alors que l'ouvrier terminait la coupe du tronc, brusquement, en raison d'une faiblesse du bois, attaqué par les champignons ; que l'arbre est alors tombé sur la droite, après avoir vrillé sur son axe, percutant M. Y..., occupé à l'élagage de l'arbre voisin, alors qu'il sautait de son échelle ; que la victime est décédée sur place ; que l'inspecteur du travail a constaté que l'entaille directionnelle avait été correctement exécutée, de telle manière que l'arbre devait tomber dans le champ, selon la direction prévue par le professionnel dont la faute comme origine du drame n'a jamais été alléguée, contrairement à ce qui est soutenu par le premier juge ; que la cause de l'accident, selon les dires de M. D..., confirmés par l'inspection du travail, est due à la chute imprévisible de la bille de bois, qui était atteinte d'une maladie cryptogamique ; que le prévenu fait en outre valoir, pour solliciter la confirmation du jugement qui l'a relaxé du délit d'homicide involontaire, que le plan de prévention qualifié dans les poursuites d'insuffisant et d'incomplet n'est pas applicable et que le grief d'absence de formation à la sécurité adéquate aux employés ne trouve aucun fondement pour s'appliquer dès lors que la preuve a été rapportée aux enquêteurs que sa préoccupation constante a été de dispenser des stages de sensibilisation aux employés, aux règles de sécurité ; que la cour relève que les moyens soulevés par M. Z... sont recevables, en ce que son entreprise n'a pas d'obligation légale d'établir un plan de prévention écrit et que des stages tant sur les règles élémentaires de sécurité que de la gestion du stress au travail ont été dispensés aux salariés ; que, ceci étant, la juridiction répressive est saisie plus largement des faits d'homicide involontaire, ce qui impose au juge de rechercher et au besoin de retenir des faits, qui constitueraient une négligence voire une imprudence de l'employeur, susceptibles d'être la cause directe de l'accident et donc d'entraîner la responsabilité pénale du chef d'entreprise ; que, même laconique, l'enquête de gendarmerie et les renseignements recueillis par l'inspection du travail de la mutualité sociale agricole du Calvados permettent de déterminer que tant M. D... que la victime avaient une expérience certaine dans l'abattage des arbres, par des emplois précédemment exercés dans cette activité et à la suite de formations qualifiantes, dispensées notamment par le centre de formation de Pointel, habilité et reconnu en la matière et dont ils étaient diplômés ; que le binôme constitué de M. D... et M. Y... fonctionnait depuis un temps suffisant, pour qu'une complicité professionnelle existe entre les salariés, se traduisant par une coordination dans leur travail (à preuve lorsque la victime a eu connaissance de la qualité douteuse de l'arbre avant abattage, elle en a laissé la charge à M. D..., son compagnon de travail plus aguerri que lui en la matière) ; que cela atteste du respect des consignes de sécurité dispensées par l'employeur, qui avait visité le chantier avec ses deux employés, peu avant l'accident, et donné des directives notamment d'abattage directionnel, pour tenir compte du proche environnement et de la déclivité du terrain ; qu'il existait une interaction réelle, dans le travail, entre les bûcherons et leur employeur, qui avait, à nouveau, précisé leur tâche, le matin même des faits ; que, mise en cause, la distance de sécurité à respecter lors d'une
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d'abattage, sur un chantier où il y au moins deux personnes, est égale à deux fois la hauteur moyenne de l'arbre abattu ; qu'en l'espèce, et en retenant les mesures faites par la gendarmerie, il est dit que la distance entre l'arbre tronçonné et l'échelle en aluminium sur laquelle travaille la victime est de 9 mètres ; qu'en cote D 7, il est précisé que le tronc de l'arbre qui a chuté et a causé la mort de M. Y... a une longueur de 4, 50 mètres et une circonférence de 2, 15 m ; qu'il ne peut donc être retenu à l'encontre de M. Z... un manquement dans la distance de sécurité à respecter dans le cadre d'un abattage d'arbre ; qu'il n'existe pas plus, sur la
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, d'indice matériel probant, permettant de douter que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de ses salariés tous les équipements de sécurité inhérents à la tâche qui leur était dédiée ; qu'en conséquence, en raison de l'imprévisibilité de la direction de la chute de l'arbre et à défaut de caractériser à l'encontre de l'employeur de la victime, une méconnaissance du risque encouru par ses salariés, voire un non-respect des règles élémentaires de sécurité, notamment sur les distances à respecter, au regard de la spécificité du chantier entrepris, M. Z... sera renvoyé des fins de la poursuite et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles ; " et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que la responsabilité de M. Z... est recherchée tout d'abord à raison de l'existence d'un plan de prévention des risques, insuffisant et incomplet ; qu'il convient d'abord de relever que l'entreprise de M. Z... n'était pas astreinte à l'obligation d'établir un plan de prévention ; que, par ailleurs, le prévenu justifie de démarches de sécurité, notamment l'établissement d'un contrat de prévention des risques et la création d'un comité de pilotage dans le cadre de la prévention des risques avec la mutualité sociale agricole ; que le document prévoit la nécessité de procéder à un balisage aux fins d'éviter tout heurt par objet projeté ; que, par ailleurs, le règlement intérieur de l'entreprise Z... stipule expressément l'interdiction de se positionner sous un arbre, en cas d'élagage et d'utilisation de tronçonneuse ; que, par ailleurs, il est reproché à M. Z... de ne pas avoir fourni des formations à la sécurité adéquates à ses employés ; que les attestations fournies par la mutualité sociale agricole et l'Union nationale des entrepreneurs du paysage permettent de vérifier que les salariés de l'entreprise bénéficient régulièrement d'une formation de sécurité ; que, de plus, M. Y..., comme M. D..., étaient des élagueurs professionnels, tous deux titulaires du brevet d'Etat et de certificat de spécialisation Taille et soin des arbres (TSA) ; que M. Y... était titulaire du brevet d'étude professionnelle agricole et disposait d'une expérience professionnelle dans le domaine forestier, notamment en matière d'abattage et d'élagage ; que la formation qui lui a été dispensée comprenait des enseignements relatifs à la sécurité, ainsi qu'en atteste son directeur de formation, qui indique que la formation intégrait notamment le respect des règles de distance ; qu'enfin, M. D... atteste avoir reçu à plusieurs reprises des consignes de sécurité de la part de M. Z... ; qu'en réalité, il apparaît que la cause du décès de M. Y... réside dans la violation par les deux employés des règles de sécurisation du périmètre de travail et par un vice interne de l'arbre qui a chuté ; que, dans ces conditions, M. Z... sera renvoyé des fins de la poursuite ; "
1°/ alors qu'en se déterminant par la circonstance que la direction de la chute de l'arbre était imprévisible, pour en déduire que l'employeur n'a commis aucune faute d'imprudence à l'origine de l'accident, tout en relevant qu'ayant eu connaissance de la qualité douteuse de l'arbre avant abattage, la victime en avait laissé la charge à son collègue, plus aguerri que lui, ce dont il résulte que l'employeur, responsable de la sécurité des salariés, était lui-même en mesure de connaître l'état de l'arbre litigieux ou, à tout le moins et en cas de doute à cet égard, tenu de procéder à des sondages pour en vérifier la qualité avant abattage, et avait ainsi commis une faute en négligeant d'entreprendre les vérifications nécessaires, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "
2°/ alors qu'en se bornant à relever que la direction de la chute de l'arbre était imprévisible, pour en déduire que l'employeur n'a commis aucune faute d'imprudence à l'origine de l'accident, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des parties civiles, qui faisaient notamment valoir que compte tenu de la taille des arbres à abattre et des risques, en cas de chute intempestive, pour la santé et la sécurité des salariés, un sondage préalable s'avérait nécessaire avant de confier aux préposés de l'entreprise le soin de procéder à l'abattage, de sorte que l'employeur avait commis une faute en s'abstenant d'opérer cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de
procédure
pénale ; "
3°/ alors qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des parties civiles, qui faisaient valoir que l'entreprise n'avait aucune compétence en matière d'abattage, ainsi qu'en témoigne le " document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels ", dont l'employeur se prévalait en guise de consignes de sécurité, document qui était totalement inadapté à l'activité au cours de laquelle est survenu le décès, puisqu'il ne concernait que les opérations d'élagage, sans préconiser la moindre mesure de sécurité concernant les opérations d'abattage, ce dont il résulte que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de ses préposés, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de
procédure
pénale " ; Vu les articles L. 4741-1 du code du travail et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, l'employeur, au sens du premier de ces textes, commet une faute personnelle en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail précité et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Z..., dirigeant de la société " Jardins Z... " qui avait été chargée de l'abattage d'arbres dans la propriété d'un particulier, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, en raison de l'accident mortel du travail subi par un salarié à la suite de la chute prématurée d'un arbre, proche de celui sur lequel ce dernier se trouvait, dont l'abattage était en cours de réalisation et qui était atteint d'une maladie cryptogamique ; que les premiers juges ont dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Attendu que, saisis des appels du ministère public et des parties civiles, les juges du second degré, après avoir relevé que la victime, ayant constaté l'état sanitaire de l'arbre abattu, avait laissé son compagnon de travail, plus aguerri qu'elle, prendre en main l'opération d'abattage, retiennent qu'en raison de l'imprévisibilité de la direction de la chute de l'arbre et à défaut de caractériser à l'encontre de M. Z... une méconnaissance du risque encouru par les salariés, voire un défaut de respect des règles élémentaires de sécurité, le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, alors qu'elle avait mis en évidence l'existence d'une situation dangereuse devant être connue de l'employeur, la cour d'appel, qui ne pouvait dès lors retenir que celui-ci avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 18 décembre 2009, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale en faveur des consorts Y... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- L4741-1
- 618-1
- 567-1-1