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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. César X..., - Mme Luz X..., - Mme Nancy Y..., - M. Napoléon Z..., - Mme Erlinda A..., - M. José B..., - Mme Narcissa C..., - M. Daniel D..., - M. Celso E..., - M. Dilverto F..., - M. Pablo G..., - M. Dioclès H..., - Mme Diocelina I..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 janvier 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile des chefs de dégradations volontaires par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, dégradations qualifiées crime et complicité ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son Premier protocole additionnel, 113-6, 113-8, 132-71, 322-6, 322-8 du code pénal, 575, 591, 593 et 689 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ; " aux motifs que les faits dénoncés auraient été commis, selon les plaignants, en Equateur, par une société équatorienne Perenco Ecuado, ayant un dirigeant de nationalité française et qui serait liée à une société française Perenco S. A., suivant ce qui serait publié dans la presse professionnelle et certaines informations figurant en ligne sur le site internet de la société Perenco UK LTD ; qu'en application des dispositions des articles 113-6 et 113-8, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République ; que la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ; que les faits dénoncés portent sur l'exploitation de champs pétroliers dans des conditions déplorables, à l'origine de pollutions diverses, avec des incidences sur la santé des riverains ; que la qualification criminelle serait justifiée, les dispositions de l'article 322-6 du code pénal incriminant « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes » ; que la recherche du profit au détriment de la sécurité des installations constituerait ce moyen de nature à créer un tel danger et que l'élément intentionnel, suivant la jurisprudence, serait caractérisé par la seule utilisation de ce moyen dangereux ; que la qualification criminelle résulterait de l'existence de l'une ou l'autre des deux circonstances aggravantes visées à l'article 322-8 du code pénal, pour avoir été commise en bande organisée et pour avoir entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; que, cependant, l'exploitation de champs pétroliers, même polluante, n'est pas en soi, un moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'une telle analyse reviendrait à permettre l'incrimination, sur le fondement de l'article 322-6 du code pénal, de toute activité industrielle polluante, alors même que la loi française prévoit des incriminations spécifiques, délits ou contraventions, notamment dans son code de l'environnement ; que, si des maladies ou des pathologies pouvaient être attribuées à ces pollutions, elles relèveraient, le cas échéant, d'incriminations pour atteintes involontaires à la personne humaine ; que le texte de l'article 322-6, pour être applicable, suppose un acte intentionnel, c'est-à-dire conscient, voulu et accompli en vue d'un résultat donné, en l'espèce, en ce qui concerne la qualification visée par les plaignants, d'avoir recherché, par un acte volontaire, à porter atteinte aux biens d'autrui et à créer un danger pour les personnes ; que, pour les mêmes raisons, il ne peut être valablement soutenu que les faits auraient été commis en bande organisée, du seul fait de l'existence d'une organisation économique destinée à réaliser des profits au détriment de la sécurité des personnes, alors même que l'association dénoncée de personnes physiques ou morales n'a pas été formée en vue de préparer ou de commettre un crime ou un délit, mais de se livrer à une activité industrielle ; que, pour les motifs substitués qui précèdent, en l'absence de toute qualification criminelle envisageable pour les faits dénoncés par les plaignants, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise déclarant irrecevable la constitution de partie civile ; " 1) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de

procédure

pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction a jugé irrecevable la plainte des parties civiles et a ainsi refusé d'informer, en excluant, par principe, que l'exploitation par une société et ses dirigeants français d'une activité industrielle polluante puisse constituer un moyen de nature à créer un danger pour les personnes au sens de l'article 322-6 du code pénal ; qu'en se décidant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher, par une information préalable, si en l'espèce les moyens d'exploitation mis en oeuvre par les personnes morales et physiques mises en cause, qui privilégient la rentabilité au détriment de la sécurité des personnes, n'entraient pas dans les prévisions des articles 322-6 et 322-8 du code pénal et étaient de nature criminelle, afin de déterminer si, en raison de la nationalité française de leurs auteurs, ils ne relevaient pas de la compétence des lois et juridictions françaises, en application des articles 113-6 du code pénal et 689 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; " 2) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de

procédure

pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction a jugé irrecevable la plainte des parties civiles et a ainsi refusé d'informer, en excluant, par principe, qu'une société et ses dirigeants français exerçant une activité industrielle polluante puissent avoir la volonté de détruire, dégrader ou détériorer les biens d'autrui en créant ainsi un danger pour les personnes et de commettre ainsi un crime ; qu'en se décidant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher, par une information préalable, si les personnes morales et physiques mises en cause avaient eu la volonté, dans un souci de rentabilité, d'exploiter les champs pétroliers situés en Amazonie équatorienne en utilisant des moyens techniques présentant des dangers pour les personnes, de sorte que les faits dénoncés entraient dans les prévisions des articles 322-6 et 322-8 du code pénal et étaient de nature criminelle, afin de déterminer si, en raison de la nationalité française de leurs auteurs, ils ne relevaient pas de la compétence des lois et juridictions françaises, en application des articles 113-6 du code pénal et 689 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; " 3) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de

procédure

pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction a jugé irrecevable la plainte des parties civiles et a ainsi refusé d'informer, en excluant, par principe, qu'une société et ses dirigeants français exerçant une activité industrielle polluante puissent agir en bande organisée pour détruire, dégrader ou détériorer les biens d'autrui en créant ainsi un danger pour les personnes et commettre ainsi un crime, puisque leur association n'avait pas été formée en vue de préparer ou de commettre un crime ou un délit, mais de se livrer à une activité industrielle ; qu'en se décidant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher, par une information préalable, si les personnes morales et physiques mises en cause ne s'étaient pas entendues afin d'intervenir en Amazonie équatorienne, de façon concertée et dans un souci de rentabilité, pour exploiter les champs pétroliers en utilisant des moyens techniques présentant des dangers pour les personnes, de sorte que les faits dénoncés entraient dans les prévisions des articles 132-71, 322-6 et 322-8 du code pénal et étaient de nature criminelle, afin de déterminer si, en raison de la nationalité française de leurs auteurs, ils ne relevaient pas de la compétence des lois et juridictions françaises, en application des articles 113-6 du code pénal et 689 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; " 4) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de

procédure

pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction a jugé irrecevable la plainte des parties civiles et a ainsi refusé d'informer, en excluant, par principe, qu'une société et ses dirigeants français exerçant une activité industrielle polluante puissent agir en bande organisée pour détruire, dégrader ou détériorer les biens d'autrui en créant ainsi un danger pour les personnes et commettre ainsi un crime ; qu'en se décidant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher, par une information préalable, si les agissements dénoncés avaient entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, de sorte que les faits dénoncés entraient dans les prévisions des articles 132-71, 322-6 et 322-8 du code pénal et étaient de nature criminelle, afin de déterminer si, en raison de la nationalité française de leurs auteurs, ils ne relevaient pas de la compétence des lois et juridictions françaises, en application des articles 113-6 du code pénal et 689 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " 5) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de

procédure

pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction a jugé irrecevable la plainte des parties civiles et a ainsi refusé d'informer, aux motifs que les agissements dénoncés pourraient seulement, le cas échéant, relever des incriminations spécifiques prévues par la loi française et être constitutifs de délits ou contraventions, et non de l'incrimination générale des articles 322-6 et 322-8 du code pénal ; qu'en se décidant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher, par une information préalable, si les agissements dénoncés ne relevaient pas d'une double qualification, de sorte qu'ils devaient être poursuivis sous leur plus haute expression pénale, en l'occurrence criminelle, et si, en raison de la nationalité française de leurs auteurs, ils ne relevaient pas de la compétence des lois et juridictions françaises, en application des articles 113-6 du code pénal et 689 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution des parties civiles visant des faits de dégradations volontaires du bien d'autrui qui auraient été commis par des Français à l'étranger, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification criminelle ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 113-6 et 113-8 du code pénal aux termes desquels la poursuite des délits commis par des Français hors du territoire de la République ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 322-6
  • 322-8
  • 86
  • 113-6
  • 567-1-1
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