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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérôme X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 08 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de blanchiment du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur d'infraction, abus de biens sociaux et travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 juin 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que dans une information ouverte des chefs d' infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur d'infraction à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont interpellé et placé en garde à vue, sur le fondement de l'article 706-88 du code de

procédure

pénale, M. X... gérant de la société "loisir de nuit" qui exploite une discothèque employant comme salarié M. Y..., ce dernier étant connu pour son passé judiciaire et soupçonné de participer à un trafic de stupéfiants ; que M. X... a été interrogé sur ses relations avec M. Y... et a indiqué que la présence de ce dernier dans l'établissement lui permettait de le protéger de la visite de personnes indésirables ; qu'il a en outre été amené à s'expliquer sur la découverte de diverses sommes d'argent trouvées en liquide dans les locaux de la société ; qu'il n'a pu fournir de justifications satisfaisantes et a reconnu être l'auteur d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé ; qu'en outre une arme a été saisie ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591, 593, 706-73, 706-88 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; "aux motifs qu'il convient tout d'abord de noter que M. X... a été appréhendé et placé en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Montpellier instruisant sur des faits de vol en réunion, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre non autorisée de stupéfiants, non justification de ressources par une personne en relation avec un trafic de stupéfiants et blanchiment ; qu'au moment du placement en garde à vue, les officiers de police judiciaire du SRPJ avaient des raisons plausibles de penser qu'un trafic de stupéfiants avait lieu dans le complexe Latipolia à Palavas-les-Flots où M. Y... avait ses entrées et semblait même contrôler lui-même ou par personnes interposées les établissements de ce complexe ; que M. X... a été placé régulièrement en garde à vue dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants, que le régime de la garde à vue était donc régi par les dispositions qui s'appliquent à la

procédure

en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que M. X... a cependant été entendu dans le cadre de cette mesure de garde à vue sur des faits autres que ceux qui ont motivé la mesure et qui ne permettaient pas une garde à vue supérieure à quarante-huit heures ; que cependant, cet élément reste sans influence puisque le régime de la garde à vue de M. X... était celui qui s'appliquait en fonction des infractions qui l'avaient motivée ; qu'ainsi le moyen tiré du détournement de

procédure

sera écarté ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que M. X... a été placé en garde à vue pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, qui a également constaté que M. X... a été interrogé exclusivement sur d'autres faits, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations impliquant la nullité de la garde à vue, des procès-verbaux d'audition et des actes subséquents ; "2°) alors que l'article 63-1 du code de

procédure

pénale prévoit que la personne placée en garde à vue doit être informée de la nature de l'infraction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a nécessairement été informé avoir été placé en garde à vue pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits différents de ceux pour lesquels il a été interrogé ; qu'en rejetant le moyen invoquant la nullité des actes réalisés en méconnaissance des textes susvisés et des droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'en application des articles 63, 63-4 et 706-88 du code de

procédure

pénale, la garde à vue ne peut s'appliquer que pour une durée maximum de quarante-huit heures et la personne peut bénéficier d'un avocat dès la première heure de garde à vue, sauf concernant certaines infractions, telles les infractions à la législation sur les stupéfiants, pour lesquelles la garde à vue a une durée de quatre-vingt-seize heures maximum et la personne ne peut bénéficier d'un entretien avec un avocat qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue ; que la chambre de l'instruction a constaté que les infractions pour lesquelles M. X... a été interrogé ne permettaient pas une garde à vue d'une durée supérieure à quarante-huit heures ; qu'en considérant néanmoins que la garde à vue était régulière, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par l'intéressé et pris de ce qu'ayant été interrogé et mis en examen sur des faits d'abus de biens sociaux, travail dissimulé et détention d'arme, sa garde à vue ne pouvait être supérieure à quarante-huit heures, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les investigations des enquêteurs concernaient des faits de blanchiment du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur d'infraction à la législation sur les stupéfiants, sur lesquels M. X... a été interpellé et interrogé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, peu important que l'intéressé, qui a été mis en examen des chefs de blanchiment du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, non justification de ressources, l'ait été aussi, sur réquisitoire supplétif, des chefs d'abus de biens sociaux, travail dissimulé et détention d'arme ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 66 de la Constitution, 63 et suivants, 591, 593, 706-73, 706-88 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; "aux motifs qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que tant M. X... que M. Z... se sont vu notifier dès leur placement en garde à vue les droits qu'ils avaient ; qu'il leur a d'ailleurs été précisé que l'entretien avec l'avocat était différé après la soixante-douzième heure de garde à vue ; que M. X... a eu un entretien avec Me Abratkiewicz le 2 juillet à 19 heures et que cet avocat n'a formulé aucune observation ; que les dispositions actuelles du code de

procédure

pénale consacrent le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat avec lequel elle peut s'entretenir dès le début de cette mesure ; que cet entretien peut être renouvelé à chaque prolongation de garde à vue ; que toutefois le code de

procédure

pénale prévoit une intervention différée de l'avocat pour certaines infractions considérées comme étant d'une particulière gravité ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, l'intervention de l'avocat était différée à la soixante-douzième heure ; qu'en l'état, la

procédure

pénale française offre un droit effectif à la personne placée en garde à vue de rencontrer et de s'entretenir librement avec un avocat, que les restrictions dans le temps imposées en matière de trafic de stupéfiants n'apparaissent pas contraires à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sera également rejeté ; "alors qu'il résulte des droits de la défense qu'une personne placée en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions du code de

procédure

pénale autorisant les officiers de police judiciaire à entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, privera de base légale l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'il résulte de la décision n° 2004-492 du 2 mars 2004 et de celle n° 2010 -14/22 du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel que les articles 706-73 et 706-88 du code de

procédure

pénale ne sont pas contraires à la Constitution ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 591, 593, 706-73 et 706-88 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la

procédure

; "aux motifs qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que tant M. X... que M. Z... se sont vu notifier dès leur placement en garde à vue les droits qu'ils avaient ; qu'il leur a d'ailleurs été précisé que l'entretien avec l'avocat était différé après la soixante-douzième heure de garde à vue ; que M. X... a eu un entretien avec Me Abratkiewicz le 2 juillet à 19 heures et que cet avocat n'a formulé aucune observation ; que les dispositions actuelles du code de

procédure

pénale consacrent le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat avec lequel elle peut s'entretenir dès le début de cette mesure ; que cet entretien peut être renouvelé à chaque prolongation de garde à vue ; que toutefois le code de

procédure

pénale prévoit une intervention différée de l'avocat pour certaines infractions considérées comme étant d'une particulière gravité ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, l'intervention de l'avocat était différée à la soixante-douzième heure ; qu'en l'état, la

procédure

pénale française offre un droit effectif à la personne placée en garde à vue de rencontrer et de s'entretenir librement avec un avocat, que les restrictions dans le temps imposées en matière de trafic de stupéfiants n'apparaissent pas contraires à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sera également rejeté ; "1°) alors que les droits de la défense impliquent que l'assistance effective d'un avocat dès le début de la garde à vue et dès le premier interrogatoire du suspect par la police ; que l'article 63-4 du code de

procédure

pénale prévoit que si la personne est gardée à vue pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 du code de

procédure

pénale, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures ; qu'une telle disposition méconnaît les principes constitutionnels et européens des droits de la défense ; que le mis en examen, qui avait demandé dès le début de sa garde à vue l'assistance d'un avocat, n'a cependant pas bénéficié d'une telle assistance ; qu'il en résulte que la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition sont entachés de nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été réalisé dès le premier interrogatoire du suspect ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté l'absence d'un avocat au cours des interrogatoires de garde à vue, ne pouvait pas refuser de prononcer la nullité de la garde à vue" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que l'article 706-73 du code de

procédure

pénale est contraire à l'article 6 de la Convention européenne, l'arrêt retient qu'en l'espèce, s'agissant d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, l'intervention de l'avocat est différée à la soixante-douzième heure, et que la personne a ainsi un droit effectif de rencontrer et s'entretenir avec un avocat ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou du délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de

procédure

ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 706-88
  • 6
  • 63-1
  • 61-1
  • 63-4
  • 706-73
  • 567-1-1
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