Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 6 mai 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 304 et 591 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en l'absence de demande de l'accusé tendant à se faire donner acte, au cours des débats, des griefs invoqués, ceux-ci demeurent, faute de constatation légale, à l'état de simples allégations ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1