Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 200 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, tout en infirmant le jugement sur la culpabilité de M. X... du chef de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a confirmé en ses autres dispositions pénales ; " aux motifs qu'en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, délinquant primaire, les peines de deux mois d'emprisonnement avec sursis, de 200 euros d'amende et de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois sont justifiées et doivent être confirmées ; " 1) alors que le droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 132-19 et 132-24 du code pénal, selon lesquels la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires qui imposent aux juges d'avoir à motiver spécialement motiver le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, obligent les juges d'appel, en cas de réformation du jugement déféré sur la culpabilité du chef d'une infraction, à apprécier à nouveau la peine prononcée sans pouvoir se retrancher derrière le principe de la peine justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en confirmant le jugement sur les peines compte tenu de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, sans s'expliquer sur l'absence d'incidence de la relaxe intervenue en appel du chef de refus, par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'établir l'état alcoolique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix des sanctions qu'ils appliquent dans les limites légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 8
- 567-1-1