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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Joseph X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HÉRAULT, en date du 14 décembre 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de huit voix au moins » à deux des trois questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé ; "alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de

motivation

du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef d'agressions sexuelles, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant l'exposant du droit à un procès équitable" ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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