Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 2010, qui a ordonné un retrait de réduction de peines et sa réincarcération ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 723-35 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que l'annulation par la Cour de cassation de la décision ordonnant le placement du condamné sous surveillance judiciaire avec surveillance électronique mobile prive de base légale la décision ordonnant le retrait de tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié ainsi que sa réincarcération ; Attendu que, par arrêt du 15 septembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 mai 2009, ordonnant le placement du demandeur sous surveillance judiciaire avec surveillance électronique mobile ; Attendu que cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à l'arrêt ayant sanctionné la violation des obligations résultant du placement sous surveillance électronique mobile ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 2010 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 584
- 723-35
- L411-3
- 567-1-1