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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 24 septembre 2009, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt rendu le même jour par lequel la cour a renvoyé le jugement des intérêts civils à une autre session ; Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que l'audience a débuté le 21 septembre 2009 à 9 heures, a été suspendue de 12h25 à 14 h, puis de nouveau de 21 h 15 au lendemain matin, a repris le 22 septembre 2009 à 9 heures, a été suspendue de 11h45 à 13 heures, puis de nouveau de 21 h 30 jusqu'au lendemain 9 heures, a repris le 23 septembre 2009 à 9 heures, a été suspendue de 13h15 à 14h30, puis de nouveau de 21 h 50 jusqu'au lendemain 9 heures, a repris le 24 septembre 2009 à 9 heures, a été suspendue de 12h10 à 13h15, et que le jury s'est retiré pour délibérer à 20h15, l'audience criminelle ayant été déclarée levée après prononcé de la condamnation à 23h45 ; "alors qu'il est primordial que non seulement les accusés mais également leurs défenseurs puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n'étant pas dans un état de fatigue excessif, de même qu'il est crucial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé ; qu' il s'évince des énonciations du procès verbal d'audience que les débats oraux se sont déroulés sur quatre jours à raison de plus de 10 heures par jour et que la Cour et le jury ont délibéré, le quatrième jour, sans désemparer, après 7 heures de débats ininterrompus ; que les règles essentielles du droit à un procès équitable ont été méconnues" ; Attendu qu'en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il estimait que les suspensions d'audience avaient été insuffisantes, et de demande de suspension jusqu'à l'audience du lendemain, le dernier jour des débats, avant le réquisitoire et les plaidoiries, le moyen qui invoque une durée excessive des audiences reste à l'état d'allégation et ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 307, 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et des principes de continuité et d'unicité des débats ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. Y... (…) a été entendu par visio-conférence, (…) tel qu'établi au procès-verbal de constatations des opérations techniques annexé au présent procès-verbal, en qualité d'expert (…) ; "alors qu'en vertu de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale réglementant les auditions par visio-conférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; qu'il s'agit d'une mesure substantielle ; que, dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'un procès-verbal des opérations a été dressé non seulement dans l'enceinte de la cour d'assises, comme ce fut le cas, mais également au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières où se trouvait l'expert entendu, la

procédure

est entachée de nullité" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 24 septembre 2009, l'expert Jérôme Y..., qui se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, a été entendu par visio-conférence, en application des dispositions de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale, comme cela est établi par le procès-verbal de constatations des opérations techniques, signé par le greffier, qui y est joint ; Attendu que, s'il ne résulte pas des pièces de

procédure

qu'un procès-verbal de visio-conférence ait été établi au tribunal de Charleville-Mézières, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de la liaison ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ne ressort pas de l'arrêt pénal de condamnation que le président ait donné lecture des réponses faites aux questions ; "alors que cette formalité substantielle, dont la preuve ne peut résulter des mentions contradictoires du procès-verbal d'audience, est prescrite à peine de nullité" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 240, 376, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que les mentions de l'arrêt pénal attaqué ne font pas état de la présence du jury lors du prononcé de l'arrêt et ne permettent pas de s'assurer que les condamnations prononcées l'ont été par la cour proprement dite et le jury réunis ; "alors que les jurés font partie intégrante et nécessaire de la cour d'assises ; que la preuve de la présence des jurés, lors du prononcé de la décision doit, à peine de nullité, résulter de l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, non contradictoires avec celles de l'arrêt de condamnation, que cet arrêt a été rendu en présence du jury et que le président a donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable des chefs d'assassinats et en répression l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle ; "1) alors que les dispositions des articles 349, 353 et 357 du code de

procédure

pénale sont contraires aux articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une

procédure

juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que par un mémoire distinct le demandeur sollicite le renvoi de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; que dès lors il appartiendra à la chambre criminelle de surseoir à statuer sur le présent pourvoi puis, après la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, de constater la perte de fondement légal de l'arrêt pénal ; "2) alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt pénal attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ces chefs, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de trente années de réclusions criminelle, un procès équitable" ; Attendu que, par arrêt du 4 juin 2010, la Cour de cassation, composée conformément aux anciens articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R.461-5 du code de l'organisation judiciaire, a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère la première branche du moyen, laquelle, dès lors, est devenue sans objet ; Attendu que, par ailleurs, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 371, 592 et 593 du code de

procédure

pénale , "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils ne font pas état de ce que le ministère public aurait été entendu ; "alors que la violation de cette formalité substantielle entraîne la nullité de l'arrêt civil" ; Attendu que, la cour ayant renvoyé, à la demande de l'une des parties, le jugement de l'affaire sur les intérêts civils à une session ultérieure, le grief allégué au moyen n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros, la somme que M. X... devra payer à la société professionnelle Alain Monod-Bertrand et Colin au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6
  • 706-71
  • L23-6
  • 618-1
  • 2
  • 567-1-1
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