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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Messaoud X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité et sur une requête en annulation d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 juillet 2010 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 23-2 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, 55 et 61-1 de la Constitution, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que M. X... fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir transmis la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée à l'occasion de la requête en annulation ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des artlcles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que 171, 173, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, Mme Y... a été placée en garde à vue le 21 janvier 2008 à 9 h 35 pour achat et cession de produits stupéfiants ; qu'elle a été informée de son droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 72ème heure de garde à vue ; que cette mesure a été levée le 23 janvier 2008 à 9 h 35 ; qu'elle a désigné lors de ses auditions M. X... comme étant son fournisseur ; Attendu qu'une information a été ouverte ; que dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, M. X... a été interpellé et placé en garde à vue le 16 juin 2009 à 5 h 25 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a été informé de son droit de solliciter un entretien avec un avocat à compter de la 72ème heure de garde à vue ; que la mesure de garde à vue a été levée le 19 juin 2009 à 7 h 45 ; qu'il a été présenté au juge d'instruction et mis en examen pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants ; Attendu que par requête déposée au greffe de la chambre de l'instruction le 7 décembre 2009, M. X... a demandé l'annulation de la garde à vue de Mme Y... et des procès-verbaux d'audition de l'intéressée au motif que l'article 706-88 du code de

procédure

pénale était contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il ne permettait pas à la personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'il a fait valoir que les déclarations de Mme Y... étaient à l'origine des poursuites engagées contre lui et avaient nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; qu'il a demandé l'annulation de sa propre garde à vue et des procès-verbaux relatant ses déclarations pour le même motif ; qu'il a sollicité l'annulation de l'ensemble de la

procédure

au motif que celle-ci avait pour support les déclarations de Mme Y... recueillies irrégulièrement au cours de sa garde à vue ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation, l'arrêt énonce notamment que les dispositions de l'article 706-88 du code de

procédure

pénale ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel précité d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce et non à la seule nature du crime ou du délit reproché, toute personne soupçonnée d'une infraction doit, dés le début de la garde à vue, bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu toutefois que l'arrêt n'encourt pas la censure dés lors que ces règles de

procédure

ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou au plus tard le 1er juillet 2011 ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6
  • 706-88
  • 567-1-1
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