Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 18 novembre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 227-3 et 227-29 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction d'abandon de famille était caractérisée et a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ; "aux motifs qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe, saisit la cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; qu'il est admis par les parties que la part contributive du père aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants mineurs a été fixée par le jugement civil exécutoire du 21 octobre 1998 et qu'elle s'élevait au total, avant indexation, à l'équivalent en euros de 4 000 francs français ; qu'il ressort du tableau récapitulatif des paiements remis à l'audience de la cour par M. X... que celui-ci admet n'avoir procédé à aucun paiement en : - janvier, avril, mai, juin, août et octobre 2003, - janvier, février, juin, juillet, août, septembre, décembre 2004, - janvier, février, mai, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2005 ; qu'il n'affecte aucun paiement aux années 2006 et 2007 ainsi qu'aux mois de janvier et février 2008, qu'il n'évoque même pas dans son tableau ; que suivant le décompte de M. X..., celui-ci est resté plus de deux mois consécutifs sans procéder avant les échéances de juin 2003, août et septembre 2004, février 2005, et à partir du mois d'octobre 2005 jusqu'en février 2008 ; que suivant le tableau inséré par Mme Y... dans sa citation directe et qui couvre les années de janvier 2004 à mars 2008, M. X... est resté plus de deux mois consécutifs sans procéder à un paiement avant les échéances d'août et septembre 2004, février 2005, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2005 et janvier 2006, de mai 2006 jusqu'en février 2008 ; que les parties divergent sur certaines dates et sur certaines sommes figurant dans leurs tableaux récapitulatifs ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas avoir payé à Mme Y... les sommes de 1 000 euros en juin puis en juillet 2005, qui ne sont pas reprises par la partie civile ; que par contre, Mme Y... indique un paiement de 2 000 euros en février 2006 qui n'est pas indiqué dans le tableau de M. X... ; que par ailleurs M. X... se prévaut de paiements supérieurs au montant de la pension courante en 2000, 2001, 2002 ainsi que certains mois, pendant la période de prévention ; que Mme Y... reconnaît également l'existence de versements supérieurs au montant de la pension courante pour certains mois ; que les parties divergent toutefois sur l'affectation des sommes supplémentaires ; que M. X... soutient avoir payé par anticipation sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants mais qu'il ne démontre ni avoir informé Mme Y... de son intention ni avoir reçu de celle-ci une acceptation formelle ; que Mme Y... discute l'existence de tout paiement par anticipation ; qu'il convient de relever que M. X... n'a pas procédé au versement d'un capital ou de sommes régulières à dates fixes, compatibles avec le paiement de frais liés à l'entretien et l'éducation d'enfants ; qu'il résulte de son décompte que ses paiements ont souvent varié en leurs montants et qu'à partir du mois de janvier 2003 notamment, il n'a rien versé certains mois ; que son choix d'arrêter ses calculs aux 18 ans d'un enfant et aux 20 ans de l'autre est discutable ; que, par ailleurs, il n'a pas soulevé de contestation à la réception des lettres du conseil de Mme Y..., qu'il ne prétend pas ne pas avoir reçues, et qui lui a écrit les 9 septembre 2003, 28 septembre et 19 novembre 2004, pour lui demander de porter la pension alimentaire à une somme de 900 euros par mois, pour le menacer d'une action judiciaire s'il ne parvenait pas à s'entendre avec la mère des enfants sur le montant de cette pension et pour lui rappeler que certains versements majorés avaient servi à couvrir des arriérés ; que M. X... n'écrira que le 5 avril 2008, par l'intermédiaire de son avocat, à Mme Y... pour la mettre en demeure de lui rembourser la somme de 64 847 euros qu'il estime avoir payé indûment si elle remettait en cause le principe du paiement par anticipation car il n'avait nullement eu l'intention de la gratifier ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le paiement par anticipation de la pension alimentaire n'est donc pas établi ; qu'en outre, aucune compensation ne peut être valablement invoquée entre un versement et une dette d'aliments ; que, dès lors, M. X... a commis une faute en s'abstenant de verser pendant plus de deux mois consécutifs et à plusieurs reprises la part contributive mise à sa charge pour ses deux enfants ; qu'il en a résulté un préjudice moral personnel et direct pour la partie civile qui, pendant de nombreux mois, a éprouvé des tracas pour savoir comment elle allait subvenir seule aux besoins des deux enfants communs alors qu'elle connaît une situation matérielle modeste, percevant un salaire de l'ordre de 1900 euros par mois sur lequel elle prélève un loyer mensuel de 870 euros environ ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. X... à Mme Y... en réparation du préjudice moral ; "1°/ alors qu'aucun texte n'interdit à un débiteur d'aliments de se libérer de sa dette par un paiement anticipé de celle-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... faisait valoir qu'il avait payé par anticipation, essentiellement durant les années 2002, 2001 et 2002, les pensions qu'il devait pour ses deux enfants compte tenu de la somme importante qu'il avait perçue et de son projet de départ à l'étranger, qu'il avait ainsi réglé la somme globale de 154 440 euros, somme que Mme Y... admettait avoir reçu ; qu'en affirmant que le délit d'abandon de famille était caractérisé au motif qu'il n'avait pas versé un capital ou des sommes régulières à dates fixes compatibles avec le paiement de frais liés à l'entretien et l'éducation d'enfants et qu'il ne démontrait pas avoir informé Mme Y... de son intention de payer par anticipation, ni avoir reçu une acceptation formelle de cette dernière alors que le débiteur peut se libérer par anticipation de sa dette et que l'acceptation du paiement faite sans réserve par le créancier constitue un accord tacite à ce paiement anticipé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que l'abandon de famille réprime l'inexécution délibérée d'une décision de justice imposant au débiteur le versement d'une pension ; que M. X... faisait valoir, en cause d'appel, qu'il avait payé la pension alimentaire due pour la période de la prévention par anticipation ; qu'en déclarant que le délit d'abandon de famille était constitué sans caractériser l'élément intentionnel du délit et alors que le prévenu invoquait le paiement par anticipation de la pension et que Mme Y... ne contestait pas avoir perçu les sommes qu'il affirmait avoir versées au titre de la pension alimentaire de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 1382
- 618-1
- 567-1-1