Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Freddy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 6 janvier 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-13, 132-80, 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour violences et agressions sexuelles avec violences par conjoint ; "aux motifs qu'une confrontation a été organisée par le magistrat instructeur ; que Mme X... a indiqué que parfois elle avait envie d'un rapport sexuel et que les rapports étaient uniquement faits de violence et de domination et excluaient toute tendresse ; qu'elle reconnaissait avoir utilisé un certain nombre de gadgets sexuels afin que son époux connaisse les préliminaires qu'il refusait de lui pratiquer ou qu'il pratiquait exclusivement sur le mode de la violence ; que Mme X..., tout en dénonçant des pratiques sexuelles violentes par leur nature, a spécifié que ces rapports étaient imposés car elle ne pouvait, par sa situation de femme battue, les refuser sous peine d'être de nouveau frappée ; que c'est donc soumise qu'elle se pliait aux exigences de son mari puisqu'elle a expliqué que lorsqu'elle tentait de s'opposer à ces relations, M. X... la menaçait de la frapper ou la frappait ; que son consentement ne pouvait donc être libre puisque c'est en réalité sous la violence, la menace ou la contrainte qu'elle s'y pliait ; que les faits reprochés à M. X... s'analysent en agressions sexuelles et agressions sexuelles par conjoint et sont établis tant par les déclarations des enfants que par celles de la victime, des témoins et de M. X... qui reconnaît qu'il a frappé son épouse, qu'elle ne disait rien, ce qui lui permettait d'assouvir en permanence ses fantasmes sexuels quotidiens et qu'il lui imposait des rencontres dans des clubs échangistes alors qu'il savait qu'elle n'était pas d'accord ; que devant la cour d'appel, il reconnaît qu'il a imposé ces relations à son épouse mais dit qu'il ne se rendait pas compte ; que, comme il a été relevé par les témoignages, le degré quotidien d'alcoolisation de M. X... décrit par ses enfants a favorisé le passage à l'acte et permis ainsi à ce dernier de s'abstraire du consentement de son épouse ; que Mme X..., comme beaucoup de femmes battues, affirme qu'elle aimait son mari, et que les attentions qu'elle lui prodiguait, les soumissions qu'elle acceptait, avaient pour unique objet d'espérer, en vain, que ce dernier cesse sa consommation d'alcool et qu'il renonce à ses comportements sexuels violents et répétés ; que l'acceptation de Mme X... de pratiques sexuelles sado masochistes avait également pour objet de faire accepter à M. X... le principe de préliminaires afin de ne pas être sans cesse considérée comme un objet ; que Mme X... essayait de se faire reconnaître comme sujet ; que M. X... persiste à nier ses comportements ; que s'il reconnaît devant la cour les violences et l'absence de consentement formel de son épouse à ces pratiques sexuelles, il ne les explique que par le désir d'assouvir son plaisir et ses fantasmes, au mépris de la souffrance que ces pratiques ont pu occasionner à Mme X..., même si cette dernière reconnaît qu'elle les a acceptées pour éviter de nouvelles violences et pour obliger son mari à des préliminaires et éviter ainsi les violences dans les rapports sexuels ; "alors que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X... s'était rendu coupable d'agressions sexuelles envers son épouse tout en constatant que celle-ci s'était certes pliée aux pratiques sexuelles voulues par son époux mais avait reconnu avoir accepté les actes voulus par son époux, qu'elle aimait, parce qu'elle espérait qu'il cesserait de boire et accepterait les préliminaires qu'elle souhaitait, un tel mobile n'étant pas de nature à anéantir le consentement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1