Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrice X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 janvier 2010, qui, pour infraction à un règlement sanitaire départemental, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 23-1, 37 et 154 du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris, de l'article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003, L.1311-1 et suivants du code de la santé publique (nouveau), L.1er, L.3, L.4 de l'ancien code de la santé publique, de l'article 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable du non-respect d'un règlement sanitaire départemental, des plantes grimpantes s'étendant sur le mur pignon et favorisant la prolifération des insectes nuisibles et gênant l'aération des pièces ; "aux motifs qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que le prévenu est poursuivi pour avoir loué des appartements situés dans un immeuble dont les murs extérieurs sont revêtus de lierre facilitant la prolifération d'insectes et gênant l'aération des locaux, selon un procès-verbal établi par les services compétents de la mairie de Paris ; que s'il est établi que le prévenu n'a pas exécuté les travaux demandés par la mairie de Paris dans les délais qui lui étaient accordés, la durée des démarches nécessaires à l'exécution de ceux-ci conduit, tout en reconnaissant la responsabilité pénale du prévenu, à le dispenser de peine ; "1) alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure tout arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause des poursuites dirigées contre lui, nul ne pouvant être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, ni l'article 7 du décret du 21 mai 2003, ni les articles L. 1, L. 3 ou L. 4 du code de la santé publique ancien, ni les articles 23-1, 37 et 154 du règlement sanitaire ne sauraient, en raison de leur imprécision et de la généralité de leurs prescriptions, servir de fondement à une déclaration de culpabilité ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a méconnu les textes et principes susvisés ; "2) alors que la décision ne constate d'ailleurs, pas plus que le procès-verbal du 20 novembre 2008, en quoi l'existence de lierre sur le mur pignon d'un bâtiment de la résidence Damet créerait un «obstacle permanent à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements» (article 23-1), en d'autres termes, qu'il obstruerait les fenêtres ou orifices, pas d'avantage, il n'est constaté ni même allégué l'existence effective d'une « prolifération des insectes et de leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité », rendant nécessaire une désinsectisation ; qu'en l'état du motif de la décision et des constatations du procès-verbal, les infractions aux textes visés ne sont donc pas établies, ni justifiées légalement ; "3) alors, enfin, que le jugement ne précise pas la date à laquelle la mise en demeure du 16 mai 2008 a été adressée à M. X... et n'a donc pas justifié que le délai de 6 mois qui avait été octroyé à M. X... pour remédier à la situation, qui ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de l'injonction qui lui était faite, était expiré à la date du procès-verbal, le 20 novembre 2008 ; qu'en cet état, le tribunal n'a pas justifié la déclaration de culpabilité de M. X..." ; Attendu qu'après avoir rappelé que M. X... était poursuivi, sur le fondement de l'article 7 du décret du 21 mars 2003, pour avoir, en méconnaissance des articles 23-1 et 37 du règlement sanitaire départemental de Paris, laissé s'étendre sur les murs d'un immeuble des plantes grimpantes gênant l'aération des pièces et favorisant la prolifération des insectes nuisibles, le juge de proximité énonce, pour le déclarer coupable de la contravention, qu'il résulte des débats et des pièces versées à la
procédure
que les faits, constatés par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, sont établis à sa charge ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la contravention poursuivie est clairement définie par les articles 23-1 et 37 du règlement sanitaire départemental de Paris qui déterminent respectivement les conditions d'occupation des locaux d'habitation et d'entretien des plantations, le juge de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7
- 111-3
- 567-1-1