Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Brignais, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 2 décembre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Serge X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir pas lieu d'ordonner la restitution des lieux en l'état ; " aux motifs qu'aux termes des dispositions invoquées par le prévenu, il n'apparaît pas que le projet présenté le 25 octobre 2009 emporte création de SHON et puisse se voir opposer le COS prévu au plan d'occupation des sols ; qu'une régularisation apparaît donc possible et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a ordonné une mesure de restitution ; "1) alors que en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le juge est tenu de statuer sur les mesures de restitution, soit une mise en conformité des lieux avec les règlements, soit la démolition de l'ouvrage en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir condamné M. X... pour avoir fait exécuter des travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire qu'il avait obtenu, s'est bornée à déclarer n'y a voir pas lieu à ordonner la restitution des lieux en l'état ; qu'en s'abstenant de statuer sur l'opportunité d'une mise en conformité des lieux, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; "2) alors que si les juges ne sont pas tenus de motiver la décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, hypothétiques, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce, pour justifier son refus d'ordonner une mesure de restitution, qu'une régularisation apparaît possible ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs insuffisants et hypothétiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3) alors que dans ses conclusions, la commune de Brignais faisait valoir qu'aucune régularisation n'était possible, le plan présenté par la SCI du Bois ne prévoyant, pour trois logements, que quatre places de stationnement en violation flagrante des dispositions du PLU qui exigeaient au minimum deux emplacements de stationnement par logement ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire et de répondre aux conclusions claires et précises de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 593 du code de
procédure
pénale" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi pour avoir effectué des travaux de transformation d'une grange en habitation non conformes au permis qui lui avait été délivré ; que la commune de Brignais s'est constituée partie civile et a demandé que soit ordonnée la remise en état des lieux ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, les premiers juges ont fait droit à cette demande de la partie civile ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et dire n'y avoir lieu à remise en état, l'arrêt énonce qu'une régularisation apparaît possible ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions de la commune qui faisaient valoir qu'aucune régularisation n'était possible et sans rechercher si, la remise en état des lieux ayant été demandée et décidée par les premiers juges à titre de réparation, elle n'était pas tenue de l'ordonner, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON en date du 2 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L480-5
- L480-4
- 593
- 567-1-1