Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 200 euros d'amende, dix mois de suspension du permis de conduire et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 130-9 et R. 413-14-1 du code de la route, de l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, des articles 429, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale et des principes des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 1 200 euros, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois et lui a fait obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; " aux motifs propres que les appels, régulièrement formés dans les délais légaux, sont recevables ; que sur la nullité du procès-verbal, que le tribunal a justement retenu, d'une part qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve que les énonciations du procès-verbal sont entachées de nullité, et, d'autre part, que la notice d'utilisation des radars, les rapports d'essais de ces mêmes radars, ou les notes de service ne constituent pas des prescriptions légales ; que, si, dans le procès-verbal, à la mention relative au caractère fixe ou mobile du radar, il apparaît que la croix indicative n'est pas clairement positionnée, car située entre les deux mentions, plus proche de la qualification « fixe », le radar de type Mesta 208, bien qu'utilisé sur un trépied, fixe, et non embarqué à bord d'un véhicule, doit être considéré comme un radar mobile ; que cette ambiguïté dans la position de la croix indicative, est insuffisante à entacher de nullité le procès-verbal, dans la mesure où le radar utilisé est parfaitement identifié, et ses caractéristiques connues ; que le procès-verbal litigieux précise en effet que l'infraction relevée à l'encontre de M. X... a été constatée par un cinémomètre de type Mesta 208, numéro 562, dûment vérifié le 20 décembre 2007 par la DRIRE du Mans, et alors qu'un essai préalable avait été effectué le 8 janvier 2008, jour de la constatation, à huit heures ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route que « les constatations relatives à la vitesse des véhicules effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation font foi jusqu'à preuve contraire » ; qu'en l'espèce, le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation, par la vérification effectuée moins d'un mois avant les faits, et par l'essai préalable intervenu lors de sa mise en place ; que force est de constater que les photographies prises par M. X... le jour même de l'infraction, sont insuffisantes à démontrer un défaut de positionnement de l'appareil, lesdites photographies étant au demeurant inexploitables sur ce point ; qu'il n'est pas non plus démontré que les conditions atmosphériques, en l'espèce un temps brumeux, auraient été de nature à fausser les indications du cinémomètre ; que, dès lors, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'est pas rapportée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité présentées ; que M. X... ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule contrôlé ; que ce contrôle a démontré qu'il circulait à une vitesse retenue de 183 km/ heure, la vitesse mesurée ayant été de 193 km/ heure, sur une portion de route où la vitesse limite autorisée n'était que de 90 km/ heure ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur la culpabilité ; " et aux motifs adoptés que sur les exceptions de nullité, qu'aux termes des dispositions de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo surveillance peuvent être mises en oeuvre sur les autoroutes publiques afin d'assurer notamment la constatation des infractions aux régies de la circulation ; que pour démontrer que M. X... doit être renvoyé des fins de la poursuite, le conseil du prévenu se borne à soutenir par des considérations d'ordre général ou la production d'éléments dépourvus de force probante que le radar utilisé n'étant pas assorti d'une cabine, il s'agit en réalité d'un radar mobile, qu'il n'est pas démontré qu'un-angle de 25 degrés entre l'axe du faisceau d'émission du radar et la trajectoire du véhicule a été respecté ; qu'il doit établir, ce qu'il s'abstient de faire, que les énonciations du procès-verbal sont entachées de nullité ; qu'il convient de rappeler que la notice d'utilisation des radars, les rapports d'essais des mêmes radars ou notes de service ne constituent pas des prescriptions légales ; qu'il est constant que le radar de type Mesta 208 utilisé sur trépied doit être considéré comme un radar mobile ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal n° 00066/ 2008 établi par les militaires de la brigade motorisée de Lucé (Eure-et-Loir) que l'infraction relevée à rencontre de M. X... a été constatée par un cinémomètre de type Mesta 208 numéro 562, dûment vérifié le 20 décembre 2007 par la D. R. I. R. E. du Mans, un essai ayant été effectué le 8 janvier 2008 à 8 heures ; que la preuve de ce que les exigences légales n'ont pas été respectées et qu'il ne pourrait être accordé foi aux mesures effectuées n'est pas rapportée, d'où il suit que l'ensemble des exceptions présentées par le prévenu sera rejeté ; que sur l'action publique ; que M. X... est poursuivi pour avoir à :- Saint-Loup (RD10), en tout cas sur le territoire national, le 08/ 01/ 2008, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h par conducteur de véhicule a moteur en l'espèce 183 km/ h au lieu de 90 km/ h (vitesse limite autorisée : 90 km/ h-vitesse mesurée : 193 km/ h-vitesse retenue : 183 km/ h), avec le véhicule immatriculé ... ; faits prévus et réprimés par article R. 413-14-1 § 1 du code de la route, article R. 413-14-1 du code de la route ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
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que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; " 1) alors qu'en matière de contravention d'excès de vitesse constaté par un radar mobile, il appartient au ministère public de rapporter la preuve que le radar a été installé et utilisé conformément aux dispositions prescrites dans la décision d'approbation du modèle de cinémomètre utilisé, auxquelles renvoie l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le radar utilisé devait être considéré comme un radar mobile, la cour d'appel a rejeté le moyen de défense du prévenu tenant à l'absence de preuve du respect des conditions d'installation du cinémomètre utilisé selon l'angle de 25 degrés requis par la décision d'approbation de ce modèle de cinémomètre, en affirmant que « le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation, par la vérification effectuée moins d'un mois avant les faits, et par l'essai préalable intervenu lors de sa mise en place » et que le prévenu ne rapportait pas « la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions précitées ; " 2) alors que, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 et à la décision d'approbation du modèle Mesta 208 du 29 novembre 1988, le radar mobile Mesta 208 doit être installé et utilisé en formant un angle de 25 degrés avec l'axe de la route ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... et rejeter ses moyens de défense, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, de manière abstraite et générale, que « les photographies prises par M. X... le jour même de l'infraction, sont insuffisantes à démontrer un défaut de positionnement de l'appareil, lesdites photographies étant au demeurant inexploitables sur ce point ; qu'il n'est pas non plus démontré que les conditions atmosphériques, en l'espèce un temps brumeux, auraient été de nature à fausser les indications du cinémomètre » ; que la cour d'appel, qui n'a pas autrement expliqué en quoi ces éléments n'étaient pas probatoires ou n'étaient pas exploitables, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des principes susénoncés ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de
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pénale, des principes du respect des droits de la défense et de l'impartialité du juge ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 1 200 euros, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois et lui a fait obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; " aux motifs que force est de constater que les photographies prises par M. X... le jour même de l'infraction, sont insuffisantes à démontrer un défaut de positionnement de l'appareil, lesdites photographies étant au demeurant inexploitables sur ce point ; qu'il n'est pas non plus démontré que les conditions atmosphériques, en l'espèce un temps brumeux, auraient été de nature à fausser les indications du cinémomètre ; que, dès lors, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'est pas rapportée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité présentées ; que sur la peine, que le casier judiciaire de M. X... ne présente aucune condamnation ; que, cependant, l'importance de l'excès de vitesse constaté, le comportement de M. X... face aux agents verbalisateurs, en particulier toutes les interrogations posées par lui relativement au fonctionnement du cinémomètre, son réflexe immédiat de prise de photographies, démontrent que le prévenu, que sa profession de directeur régional dans son entreprise, conduit à circuler très souvent sur le réseau routier national, a, de façon délibérée commis l'infraction qui lui est reprochée, sachant qu'il pourrait par avance se prémunir des conséquences de son comportement, au moyen de contestations tout à fait ciblées, en vue d'obtenir l'annulation du procès-verbal pouvant éventuellement être dressé contre lui ; qu'un tel comportement caractérise une attitude particulièrement dangereuse au volant, qu'il convient de sanctionner par une amende de 1 200 euros, et par la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de dix mois ; qu'il convient en outre, en application des dispositions de l'article R. 413-4-1, II 3°, de lui faire obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; " 1) alors que l'exercice des droits de la défense ne saurait constituer un motif d'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges ; qu'en aggravant la peine prononcée par les premiers juges, motif pris du « comportement de M. X... face aux agents verbalisateurs, en particulier toutes les interrogations posées par lui relativement au fonctionnement du cinémomètre et son réflexe immédiat de prise de photographies », quand ses interrogations sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et la constitution d'éléments de preuve utiles à sa défense étaient un préalable nécessaire à l'exercice effectif de ses droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; " 2) alors aussi que le juge pénal doit être impartial et examiner les éléments versés aux débats par le ministère public comme par le contrevenant ; qu'en l'espèce, après avoir écarté, sans s'en expliquer et par une
motivation
générale, les éléments de preuve produits aux débats par M. X..., la cour d'appel a affirmé « qu'il avait cherché à se prémunir des conséquences de son comportement au moyen de contestations ciblées en vue d'obtenir l'annulation du procès-verbal pouvant éventuellement être dressé contre lui », ce qui constitue « une attitude particulièrement dangereuse au volant, qu'il convient de sanctionner par une amende de 1 200 euros, et par la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de dix mois », outre l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe des droits de la défense ainsi que celui de l'impartialité qui lui imposaient d'analyser les pièces produites à charge et à décharge et s'opposaient à une aggravation des peines tenant au seul fait que M. X... avait voulu se constituer les preuves nécessaires pour sa défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées, prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins, et que, d'autre part, le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître ni les droits de la défense ni les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 14
- L130-9
- R413-14-1
- 6
- 567-1-1