Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, - La caisse primaire d'assurance maladie du Gers, - La Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, - La Mutualité sociale agricole du Gers, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Myriam X..., épouse Y..., des chefs d'escroquerie et travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 470, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... des faits d'escroquerie commis pendant la période de juillet 2005 à avril 2007 ; " aux motifs qu'au vu de l'acte de poursuite, il est reproché à Mme Y..., sur la période de juillet 2005 à juillet 2008, d'avoir effectué des transports par taxi pour motif médical avec des véhicules démunis des équipements réglementaires et de licence d'exploitation conduits par des chauffeurs non titulaires du certificat de capacité professionnelle, faits des transports en taxi alors qu'un transport en ambulance avait été prescrit en l'absence de toute prescription médicale, émis des factures sur lesquelles elle avait contrefait la signature des patients, majoré les distances kilométriques, non affecté le coefficient d'abattement de 10 % pour les distances parcourues entre 25 et 35 km et transmis deux factures pour le même transport, avait émis plusieurs factures individuelles pour un transport groupé de plusieurs personnes ; qu'à titre préliminaire, il convient de constater que l'enquête des services de gendarmerie a porté sur la période de mai à octobre 2007 ; qu'aucun élément de l'enquête ou produit aux débats ne permet de dire que Mme Y... aurait eu des agissements délictueux antérieurement au mois de mai 2007 ; qu'elle sera donc relaxée pour cette période ; " alors que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de relaxe sans avoir prescrit les mesures d'information dont il ressort de sa décision qu'elles étaient nécessaires et ont été omises ; qu'au cas d'espèce, en relaxant la prévenue des faits d'escroquerie pour la période antérieure à mai 2007, motif pris de ce qu'aucun élément de l'enquête ou produit aux débats ne permettait de les lui imputer, sans prescrire une mesure d'information avant d'entrer en voie de relaxe de ce chef, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité qu'ils constatent avoir été omises ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y..., exerçant une activité artisanale de loueur de voitures de place, a effectué des transports sanitaires à l'aide de véhicules non déclarés, dépourvus des équipements obligatoires et sans agrément et qu'elle a ainsi obtenu des caisses d'assurance maladie des remboursements indus sous le couvert de feuilles de transports sur lesquelles elle mentionnait des données inexactes et qu'elle signait aux lieu et place des assurés ; qu'elle est poursuive des chefs d'escroquerie et de travail dissimulé, délits commis de juillet 2005 à juillet 2008 ; Attendu que, pour la renvoyer des fins de la poursuite pour les faits antérieurs au mois de mai 2007, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, L. 321-1 2°, L. 322-5 à L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale, R. 322-10 à R. 322-10-6 du même code, de la convention du 12 juillet 1999 relative à la dispense d'avance des frais en matière de transport par taxi conclue entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la MSA de la Haute-Garonne et la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, d'une part, et les organisations représentatives des entreprises de taxis de la Haute-Garonne et de la ville de Toulouse, d'autre part, de la convention du 9 janvier 2004 relative à la dispense d'avance des frais en matière de transport par taxi conclue entre la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, la MSA du Gers, la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, d'une part, et le Syndicat des taxis du Gers, d'autre part, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à un euro la somme attribuée respectivement à titre de dommages-intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne et la Mutualité sociale agricole du Gers ; " aux motifs, tout d'abord, que sur les faits d'escroquerie, en application des dispositions de l'article 313-1 du code pénal " l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation, ou décharge " ; qu'en l'espèce, au vu de l'acte de poursuite, il est reproché à Mme Y... sur la période de juillet 2005 à juillet 2008 d'avoir effectué des transports par taxi pour motif médical avec des véhicules démunis des équipements réglementaires et de licence d'exploitation conduits par des chauffeurs non titulaires du certificat de capacité professionnelle, fait des transports en taxi alors qu'un transport en ambulance avait été prescrit ou en l'absence de toute prescription médicale, émis des factures sur lesquelles elle avait contrefait la signature des patients, majoré les distances kilométriques, non affecté le coefficient d'abattement de 10 % pour les distances parcourues entre 25 et 35 km et transmis deux factures pour le même transport, avoir émis plusieurs factures individuelles pour un transport groupé de plusieurs personnes ; qu'à titre préliminaire, il convient de constater que l'enquête des services de gendarmerie a porté sur la période de mai à octobre 2007 ; qu'aucun élément de l'enquête ou produit aux débats ne permet de dire que Mme Y... aurait eu des agissements délictueux antérieurement au mois de mai 2007 ; qu'elle sera donc relaxée pour cette période ; que Mme Y... a adhéré le 10 février 2003 à la convention de dispense d'avance des frais detransport en taxi, et en a ainsi accepté les dispositions générales ; qu'il est expressément prévu par la convention relative à la dispense d'avance des frais de transport en taxi, notamment dans son article 4, que " l'entreprise de taxi, adhérente à la convention, doit être titulaire d'une autorisation de stationnement. Le ou les conducteurs de l'entreprise adhérente doivent être titulaires du certificat de capacité de conducteur de taxi. Son identité doit être mentionnée sur le document de facturation. La liste du personnel de l'entreprise susceptible de conduire les véhicules doit être fournie à la caisse primaire lors de l'adhésion du taxiteur, ainsi qu'à chaque modification " ; qu'en l'espèce, il résulte des investigations effectuées par les services de la gendarmerie que seule Mme Z..., embauchée depuis le 1er octobre 2006, avait la capacité de conducteur de taxi à l'exception de tous les autres salariés de l'entreprise ; qu'or, il résulte de l'audition de certains salariés mais aussi des propres aveux de Mme Y... que tous les salariés de l'entreprise faisaient des transports sanitaires qui représentaient 80 % de l'activité de l'entreprise ; que, de même, en ce qui concerne le véhicule déclaré auprès des caisses d'assurance maladie seul le véhicule Mazda immatriculé ... avait été déclaré alors qu'il résulte des différentes investigations et notamment des auditions des salariés et des déclarations de Mme Y... que bien d'autres véhicules ont été utilisés ; que, compte tenu de la structure de l'entreprise au cours de la période contrôlée, le nombre de transports sanitaires journaliers qui pouvaient être faits étaient donc très limité compte tenu des exigences de la convention ; que, de plus, Mme Y... ne conteste pas avoir signé elle-même les factures contrairement aux dispositions de l'article 15 de la convention qui prévoit que la facture doit comporter la signature de la personne transportée ou celle de son représentant attestant ainsi de la réalité du transport mais aussi des conditions dans lesquelles ce transport a été effectué ; que le fait de faire figurer des mentions inexacts quant au nom du chauffeur et au véhicule utilisé ainsi que le fait de signer à la place des personnes transportées en utilisant leur nom constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir le paiement de sommes que la structure de l'entreprise ne permettait pas d'obtenir ; qu'elle reconnaît, d'ailleurs, avoir agi afin de satisfaire la clientèle ; qu'il est évident que Mme Y... avait tout intérêt à obtenir le paiement de ces sommes directement de la part des caisses d'assurance maladie compte tenu de la solvabilité de ces dernières même s'il n'est pas contesté de la réalité et de la nécessité de la majorité des transports effectués ; qu'il ne fait aucun doute que, si les renseignements figurant sur les factures avaient été conformes à la réalité, les caisses d'assurance maladie n'auraient pas procédé au paiement direct entre les mains de Mme Y... qui aurait dû être payée par le client ; que le fait de demander des remboursements aux caisses d'assurance maladie sur la base des renseignements inexacts validés par une fausse signature est suffisant pour retenir la culpabilité de Mme Y... sans qu'il soit nécessaire d'examiner les factures individuellement ; " et aux motifs que, s'agissant des préjudices allégués par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne et de la Mutualité sociale agricole du Gers, il n'est nullement contesté que les transports aient été effectifs ; que, dans la mesure où il est mentionné dans l'article 6 de la convention relative à la dispense des frais de transport en taxi que « la prescription médicale doit obligatoirement être jointe à la demande de remboursement », il est difficile d'imaginer que les caisses d'assurance maladie aient procédé à des paiements sans transport effectif et justifié ; que les sommes étaient, par conséquent, dues par les caisses mais auraient dû être encaissées par d'autres : que ce soit l'assuré dans le cadre d'un remboursement, ou une autre entreprise de transports ; que s'agissant d'éventuelle double facturation, il n'est nullement rapporté la preuve par les caisses d'assurance maladie qu'il y aurait eu double paiement de leur part ; que dans ces conditions, le préjudice reste minime et doit être indemnisé à hauteur de un euro ; " 1) alors que, l'auteur d'une infraction pénale doit en réparer les conséquences dommageables sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'auteur d'une escroquerie doit à titre de réparation l'équivalent des sommes qui lui ont été versées en raison des manoeuvres frauduleuses dont il est reconnu coupable ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que c'était par le jeu d'une escroquerie que Mme Y... avait reçu des sommes des organismes de sécurité sociale à titre de remboursement de frais de transport d'assurés sociaux, les juges du fond ne pouvaient refuser à ces organismes une indemnisation à hauteur des sommes obtenues par escroquerie ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; " 2) alors que de la même manière, l'auteur d'une infraction pénale ne peut être admis à conserver le profit résultant de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient en conséquence se borner à condamner Mme Y... à verser une somme de un euro à chacun des quatre organismes de sécurité sociale, lui attribuant de la sorte le fruit de l'escroquerie commise à leur préjudice dont ils la reconnaissaient par ailleurs coupable et dont ils constataient qu'elle lui avait permis d'obtenir le paiement de sommes considérables de la part des caisses ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; " 3) alors que les juges du fond ne pouvaient tout à la fois affirmer que Mme Y... avait commis « des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir le paiement de sommes que la structure de l'entreprise ne permettait pas d'obtenir », puis que " si les renseignements figurant sur les factures avaient été conformes à la réalité, les caisses d'assurance maladie n'auraient pas procédé au paiement direct entre les mains de Mme Y... qui aurait dû être payée par le client " et enfin que le " fait de demander des remboursements aux caisses d'assurance maladie sur la base de renseignements inexacts validés par une fausse signature est suffisant pour retenir la culpabilité de Mme Y... ", pour en revanche énoncer, s'agissant de l'action civile, que " les sommes étaient par conséquent dues par les caisses " ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'une contradiction de motifs ; " 4) alors qu'à partir du moment où il était retenu que les sommes perçues par Mme Y... des caisses l'avaient été par escroquerie, il était exclu que celle-ci puisse se prévaloir d'une créance contre lesdites caisses, peu important que les transports aient effectivement été réalisés ; qu'à cet égard, encore, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " 5) alors que les frais de transports des assurés sociaux ne doivent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie que pour autant qu'ils remplissent un certain nombre de conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires ainsi que par les conventions particulières conclues entre les organismes et les représentants des entreprises de transports ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient se borner à dire que les sommes étaient dues à Mme Y... vu que les transports avaient été réalisés, quand ils avaient, par ailleurs, relevé que nombre de ces transports avaient été réalisés dans des conditions irrégulières au regard des règles applicables, de sorte que ni les assurés sociaux ni a fortiori l'entreprise de transports subrogée dans leurs droits, ne pouvaient prétendre à remboursement, ou en tout cas seulement à un remboursement moindre ; qu'à cet égard, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont à nouveau violé les textes susvisés ; " 6) alors que, et en tout cas, à supposer même que les transports aient réellement été effectués par Mme Y..., cette circonstance lui ouvrait seulement un droit de créance à l'encontre des personnes transportées et non à l'encontre des caisses d'assurance maladie, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir à leur égard d'une subrogation régulière dans les droits des assurés sociaux transportés vu que celle-ci résultait d'une escroquerie à l'égard des caisses ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Vu les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'après avoir déclaré Mme Y... coupable du délit d'escroquerie commis à partir de mai 2007, pour avoir, en usant de manoeuvres frauduleuses, obtenu des caisses d'assurance maladie le remboursement indu de frais de transports sanitaires, les juges, par les motifs repris au moyen, limitent la réparation du préjudice subi par chacune de ces caisses à la somme d'un euro ; Mais attendu qu'en allouant une somme purement symbolique à ces parties civiles alors que l'affirmation de l'existence de leur préjudice résultait de la déclaration de la culpabilité de la prévenue et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 novembre 2009, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application au profit des demanderesses de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 593
- 15
- 6
- 1382
- 618-1
- 567-1-1