Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 11 décembre 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n°7 à cette convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité des saisies ; "aux motifs que le respect du droit à un recours effectif ne s'apprécie pas au seul moment du prononcé de la décision contestée mais au vu de l'ensemble de la
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en prenant en considération la possibilité de recours qui a pu être instaurée postérieurement ; que cette possibilité qui a été donnée à M. X... d'exercer un recours à l'encontre de la décision autorisant l'administration fiscale à effectuer des visites domiciliaires et de saisies, à un stade de la
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permettant de tirer toutes les conséquences de droit ou de fait liées au recours dont s'agit, satisfait aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit effectif d'accès aux tribunaux, étant précisé au demeurant que l'intéressé n'a pas fait usage de son droit ; "alors qu'une personne qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale doit, sauf infraction mineure, bénéficier d'un double degré de juridiction tant en ce qui concerne le fond de l'accusation que la régularité de la
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; que, par jugement en date du 3 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'irrégularités comptables sans que ce dernier ait pu devant cette juridiction faire valoir l'irrégularité de la
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de visites et saisies dont il a fait l'objet révélée par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 21 février 2008 et la loi n°2008-776 du 4 août 2008, ni demandé au tribunal correctionnel qu'il statue en tenant compte de ce nouveau texte adopté en conséquence de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en décidant, néanmoins, que compte tenu de la possibilité offerte rétroactivement par la loi du 4 août 2008 de saisir le président de la cour d'appel pour qu'il statue sur la régularité de l'ordonnance autorisant visites et saisies, M. X... avait bénéficié d'un procès équitable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 206 et 218, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, 388, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'avoir sciemment passer ou fait passer des écritures comptables inexactes ou fictives dans les documents comptables, d'avoir omis de passer ou faire passer des écritures comptables et, en répression l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné les mesures d'affichage et de publication, dit que M. X... serait solidairement tenu avec les sociétés Cabinet X..., Capitalisation France et la société ISFCF au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ; "alors que le redevable légal de l'impôt sur les sociétés dû par une personne morale est cette personne morale ; que M. X... a été poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés de la société ISFCF, de la société Capitalisation France, du Cabinet X..., au titre de l'année 2002 ; qu'il n'est pas constaté que M. X... ait accepté d'être jugé sur le fait d'avoir, en sa qualité de gérant, soustrait frauduleusement de telles sociétés à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dus au titre de l'année 2002 ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi, notamment, pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés des sociétés ISFC, Capitalisation France et Cabinet X... au titre de l'exercice 2002 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel retient que le prévenu a souscrit des déclarations de résultats minorées de ces trois sociétés dont il était le gérant, qu'à ce titre il détenait les pouvoirs les plus étendus et que, professionnel averti, ayant déjà fait l'objet de précédents redressements, il n'ignorait pas ses obligations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, sans opérer requalification ni excéder sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1