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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., - Mme Nadine Y..., épouse X..., représentants légaux de leur fille Julie X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 22 avril 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, préliminaire, 113-1 à 113-8, 197, 197-1 et 593 du code de

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pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat du témoin assisté a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; "alors que la

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pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que l'application de la loi pénale doit être stricte ; qu'il s'en déduit que le témoin assisté n'étant pas partie à la

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et l'article 197-1 du code de

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pénale ne lui donnant que le droit, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, de faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son avocat et d'avoir notification de la date d'audience, l'audition de son avocat en dernier, qui lui confère ainsi une garantie prévue en faveur du mis en examen, partie à la

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, porte nécessairement atteinte au droit de la partie civile à un procès équitable, dès lors que celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur, irrégulièrement entendu en dernier" ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de M. Z..., témoin assisté, ait déposé un mémoire et ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du code de

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pénale, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations, qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit, et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen et de son conseil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 593 du code de

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pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 29 janvier 2010 ; "aux motifs qu'il est apparu au cours de l'information que Julie X... et M. Z... avaient déjà entretenu des relations sexuelles consenties, antérieurement aux faits ; que leurs versions des faits se rejoignent quant à l'absence de toute violence physique, menace ou contrainte morale ; que leur rencontre dans l'abribus où se sont déroulés les faits a été précédé d'échanges écrits et d'images par messagerie instantanée sur internet ; qu'il n'est donc caractérisé aucune surprise ; que la contrainte physique alléguée par Julie X... qui affirme avoir repoussé M. Z... et n'avoir pu partir car il la pénétrait en étant devant elle, n'apparaît pas vraisemblable, compte tenu de la position des intéressés lors de l'accouplement , décrite de façon identique ; qu'il ne ressort pas des éléments médicaux la moindre trace de violence ou de contrainte physique ; que Julie X... a révélé au collège une relation sexuelle non consentie et non un viol ; que la mise en présence des intéressés lors de l'enquête et la confrontation effectuée au cours de l'instruction ont par ailleurs établi (les deux parties concordant finalement sur ces points), d'une part, que la jeune fille avait prié M. Z... de faire attention à son vêtement, ce qui semble relativement étrange dans une situation de viol, d'autre part que celui-ci l'avait raccompagnée en voiture à son domicile après les faits et qu'au surplus ceux-ci s'inscrivaient dans un jeu ou pari préalable entre eux sur la capacité du jeune homme à obtenir une relation sexuelle ; qu'il ressort de l'information que les faits s'inscrivent dans un déficit de communication imputable à l'une et à l'autre des personnes concernées quant à leurs désirs et leurs souhaits effectifs ayant abouti à une relation sexuelle incomplète probablement non souhaitée de part et d'autre et peu satisfaisante ; que, pour regrettables qu'ils puissent paraître, les écrits postérieurs de M. Z... s'inscrivent dans ce contexte sans pour autant révéler les éléments constitutifs d'un viol ; qu'il n'y a donc pas lieu à poursuite de l'information et mise en examen du témoin assisté ; que, c'est à juste titre, par des motifs exacts, pertinents et suffisants, que la cour adopte expressément, que le juge d'instruction a ordonné non-lieu à suivre de ce chef ; que les faits n'étant pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale, l'ordonnance déférée sera donc confirmée tant par adoption des motifs du juge d'instruction que par ceux propres de la chambre de l'instruction ; "1°) alors que le crime de viol est caractérisé par la constatation d'éléments de violence, contrainte, menace ou surprise concomitante aux actes de pénétration sexuelle ; qu'en déclarant que la rencontre de Julie X... et de M. Z... dans l'abribus où se sont déroulés les faits a été précédée d'échanges écrits et d'images par messagerie instantanée sur internet, pour en déduire qu'il n'est donc caractérisé aucune surprise, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 222-23 du code pénal ; "2°) alors qu'en déclarant qu'il résulte de l'information que les faits s'inscrivent dans un déficit de communication imputable à l'une et à l'autre des personnes concernées quant à leurs désirs et leurs souhaits effectifs ayant abouti à une relation sexuelle incomplète, probablement non souhaitée de part et d'autre et peu satisfaisante, tout en adoptant expressément les motifs de l'ordonnance entreprise qui a relevé le comportement grossier de M. Z..., lequel ne recherchait pas autre chose qu'une seule relation sexuelle avec Julie X..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 197-1
  • 222-23
  • 567-1-1
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