Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 août 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de M. X... et les actes subséquents ; "aux motifs que, convoqué par les gendarmes de Moissac, M. X... était placé en garde à vue le 12 avril 2010 à 8 heures 30, heure de son arrivée à la brigade, ses droits lui étaient immédiatement notifiés par procès-verbal, Me Y..., avocat commis d'office contacté dès 8 heures 35, s'entretenait avec son client de 10 heures 10 à 10 heures 30 ; que Daniel X... était entendu le 12 avril de 10 heures 55 à 11 heures 20 puis de 15 heures 45 à 16 heures 05 et enfin à 18 heures 05 ; que toutes ces auditions étaient signées par l'intéressé et l'officier de police judiciaire ; que la prolongation de la mesure de garde à vue lui était notifiée le 13 avril 2010 à 8 heures 30 avec mention de la nouvelle information de ses droits, le tout suivi des signatures du mis en examen et de l'officier de police judiciaire ; qu'en revanche, les mentions spécifiques à chacun des droits n'étaient pas été suivies des signatures de M. X... et de l'officier de police judiciaire ; qu'enfin, les auditions de l'intéressé le 13 avril 2010 à 10 heures 10 et le 13 avril de 20 heures 25 à 20 heures 45 n'étaient signées que par l'officier de police judiciaire (Dl 3) ; "1°) alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été consenti dès le premier interrogatoire du suspect ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté l'absence d'un avocat au cours des interrogatoires de garde à vue, ne pouvait pas refuser de prononcer la nullité de la garde à vue ; "2°) alors que de même, le droit à un procès équitable implique que la personne gardée à vue ait été informée, dès le début de la mesure de son droit de garder le silence ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté qu'une telle notification avait à été faite à M. X..., ni lors de son placement en garde à vue, ni lors du renouvellement de celle-ci, ne pouvait refuser de prononcer la nullité de la garde à vue" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 64-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé régulière la garde à vue de M. X... ; "aux motifs que, sur la nullité de la prolongation de la garde à vue le 22 octobre 2009 à 3 heures au motif de l'absence d'émargement de la notification de chacun de ses droits : qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de garde à vue (cote D 13) que M. X..., lors de la notification de la prolongation de garde à vue le 13 avril à 8 heures 30, a bien été informé à nouveau de ses droits, comme mentionné dans le procès-verbal qu'il a émargé ; qu'il importe peu que les mentions relatives à la notification spécifique de chacun de ces droits n'aient pas été émargées, ces mentions étant à cet égard surabondantes ; qu'au surplus, M. X... ne conteste pas la réalité de cette notification de ses droits, pas plus qu'il ne conteste la mention selon laquelle il a indiqué avoir demandé à s'entretenir avec l'avocat désigné par sa tutrice ; que l'irrégularité alléguée ne lui a donc causé aucun grief et ce moyen de nullité ne sera pas retenu ; que, sur la nullité des auditions du 13 avril 2010 à 10 heures 10 et du 13 avril 2010 de 20 heures 25 à 20 heures 45 : qu'il est constant que M. X... n'a pas signé la retranscription de ces deux auditions par procès-verbal ; que la signature du procès-verbal a deux fonctions : accréditer la réalité de tenue de l'audition et attester de la teneur de l'audition ; qu'outre le fait que M. X... ne conteste pas la réalité de ses deux auditions, la signature par l'intéressé du registre des gardes à vue, prévue par l'article 65 du code de
procédure
pénale, prouve la réalité de ces deux auditions qui ne sauraient dès lors être considérées comme non avenues ; qu'or, s'agissant de la teneur de ces deux auditions, l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 64-1 du code de
procédure
pénale permet d'en contrôler l'exactitude, M. X... et son conseil qui ne contestent pas la qualité de la consignation des propos transcrits peuvent solliciter l'audition de cet enregistrement ; que, dans ces conditions, l'irrégularité évoquée ne lui cause aucun grief et ne porte nullement atteinte à ses droits ; que le moyen de nullité doit être rejeté là aussi ; "1°) alors qu'en l'absence d'émargement, les procès-verbaux ne font aucune preuve de la réalité de ce qui y est consigné, qui doit donc être regardé comme non avenu ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel ne pouvait donc, après avoir constaté que le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue n'était pas émargé, refuser de considérer celui-ci comme nul et non avenu ; "2°) alors que, de même, les procès-verbaux d'audition, auxquels ne peuvent être substitués des enregistrements, devaient être signés et que pour en avoir autrement décidé, la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, dans le cadre d'une enquête diligentée sur des faits de viols et agressions sexuelles aggravés, M. X... a été placé en garde à vue, le 12 avril 2010 à 8 heures 30 ; que la prolongation de cette mesure lui a été notifiée le 13 avril 2010 à 8 heures 30 ; que, mis en examen, M. X... a présenté une requête en annulation du procès-verbal de garde à vue, en faisant valoir que, lors du renouvellement de cette mesure, ni lui ni l'officier de police judiciaire n'ont émargé les mentions relatives aux formalités accomplies par ce dernier en application des articles 63-1 et suivants du code de
procédure
pénale, non plus qu'il n'a signé les deux interrogatoires dont il a fait l'objet le 13 avril 2010, à 10 heures 10 et à 20 heures 25 ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce qu'il résulte du procès-verbal de garde à vue que, lors de la notification de la prolongation de cette mesure, M. X... a émargé la mention selon laquelle il a été à nouveau informé de ses droits, peu important qu'il n'ait pas signé les mentions relatives à la notification de chacun desdits droits ; que les juges relèvent que M. X... ne conteste pas la réalité de cette notification, non plus qu'il ne ne conteste la mention selon laquelle il a sollicité un entretien avec l'avocat commis d'office ; qu'ils ajoutent que M. X..., qui n'a pas signé les deux interrogatoires susvisés, ne conteste ni leur existence, établie par les mentions portées au registre de garde à vue qu'il a émargé, ni leur contenu, le visionnage de l'enregistrement audiovisuel effectué en application de l'article 64-1 du code de
procédure
pénale permettant au surplus d'en vérifier la teneur ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les irrégularités constatées n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de M. X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 65
- 64-1
- 567-1-1