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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Danielle X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'homicide volontaire aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par Mme X... et jugé que le régime de la garde à vue n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "aux motifs que Mme X... a été appréhendée et placée en garde à vue, le 30 novembre 2009, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort ; que, lors de la notification de ses droits, après avoir pris acte de ce qu'elle pourrait s'entretenir dès le début de sa garde à vue avec son avocat, ainsi qu'au début de la prolongation de ladite mesure, si celle-ci était accordée, l'intéressée a spécifié à l'officier de police judiciaire "qu'elle ne désirait pas pour le moment s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure, ni au début de la prolongation, si celle-ci était accordée" (cote D321) ; que, lors de la prolongation de sa garde à vue le 1er décembre 2009 à 14 heures 10, Mme X... a manifesté sa volonté de s'entretenir avec un avocat (D41) ; qu'elle a ainsi eu un entretien avec Me Y... le 1er décembre 2009 de 15 heures 25 à 15 heures 30 et que cet avocat n'a formulé aucune observation (cote D86) ; qu'il a été mis fin à sa garde à vue le 2 décembre 2009 à 9 heures 45 ; qu'il est, en cet état, soutenu dans la requête en nullité, l'annulation de la mesure de garde à vue dont Mme X... a été l'objet, aux motifs qu'elle a été privée du droit à l'assistance d'un avocat lors de son interrogatoire effectué au cours de ladite mesure et ce en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun texte supranational n'impose l'accès de l'avocat aux pièces du dossier d'enquête d'une personne gardée à vue et sa participation aux auditions de celle-ci ; que, par ailleurs, les dispositions actuelles du code de

procédure

pénale consacre le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat avec lequel elle peut s'entretenir dès le début de cette mesure, ce que, convient-il de remarquer Mme X... a expressément décliné pour les premières vingt-quatre heures d'exécution de la mesure, et que cet entretien avec un conseil peut être renouvelé à chaque prolongation de garde à vue ; qu'en l'état la

procédure

pénale française offre donc un droit effectif de la personne gardée à vue de rencontrer et de s'entretenir avec un avocat et n'apparaît ainsi nullement contraire aux dispositions de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il convient afin de rappeler qu'en application de l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, seules les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne de Strasbourg dans les litiges auxquelles elles sont portées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce des décisions citées par la défense dans sa requête, en l'occurrence celles des 27 novembre 2008, 24 septembre 2009 et 13 octobre 2009 ; qu'en conséquence que l'ensemble des droits et règles régissant la garde à vue ayant été respectés, les procès-verbaux y afférents comme toutes les pièces de la

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subséquents sont donc parfaitement réguliers ; que la requête en nullité recevable en la forme, mais mal fondée, sera donc rejetée » ; "1°) alors que le droit à l'assistance effective d'un avocat pendant la garde à vue, tel qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle, implique le droit d'accès au dossier de l'avocat et sa participation aux auditions du gardé à vue ; qu'en jugeant qu'en l'état, la

procédure

pénale française offre un droit effectif de la personne gardée à vue de rencontrer et de s'entretenir avec un avocat et n'apparaît nullement contraire aux dispositions de l'article 6 §§ 1 et 2, aux motifs qu'aucun texte supranational n'impose l'accès de l'avocat aux pièces du dossier d'enquête d'une personne gardée à vue et sa participation aux auditions de celle-ci, et aux motifs de l'absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque cet entretien ne permet pas à l'avocat d'avoir accès au dossier et de défendre utilement son client, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "2°) alors qu'en tout état de cause, toute personne gardée à vue bénéficie des garanties reconnues à la personne « accusée » au sens de l'article 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu'en l'absence de notification de ce droit, non prévu par l'article 63-4 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les dispositions conventionnelles, déclarer la garde à vue de Mme X... régulière" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que Mme X... a, lors de son placement en garde à vue pour des faits d'homicide volontaire aggravé, renoncé au droit de s'entretenir avec un avocat ; que, lors de la prolongation de la mesure, elle a demandé à bénéficier de ce droit et a eu un entretien confidentiel avec un avocat qui n'a formulé aucune observation ; Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation des procès-verbaux établis lors de la garde à vue ainsi que de tous les actes subséquents, la chambre de l'instruction, saisie par la mise en examen, relève notamment qu'aucun texte supranational n'impose la participation de l'avocat aux interrogatoires de la personne gardée à vue et que les dispositions du code de

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pénale, qui permettent à celle-ci de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, ne sont nullement contraires à l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou du délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer les interrogatoires auxquels cet avocat doit pouvoir participer ; Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de

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ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 46
  • 63-4
  • 567-1-1
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