Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jacques X..., - Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course, partie civile, contre l'arrêt n° 197 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 septembre 2009, qui, dans l'information suivie, notamment, contre le premier, des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions à la législation relative aux substances vénéneuses et aux médicaments vétérinaires, a déclaré sans objet l'appel formé par celui-ci contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 3 octobre 2008, et irrecevable l'appel du second contre la même ordonnance ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et le mémoire complémentaire produits ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire : Attendu que ce mémoire, qui émane du syndicat des entraîneurs de chevaux de course, du syndicat national sécurité nationale, de l'association des entraîneurs de chevaux de course et de M. Claude Y..., qui n'ont pas été condamnés pénalement, a été déposé à la Cour de cassation, le 21 décembre 2009, soit plus de dix jours après les déclarations de pourvoi, en date du 22 septembre 2009 ; Q'un tel mémoire est dès lors irrecevable comme tardif, au sens des articles 584 et 585 du code de
procédure
pénale ; Sur les moyens uniques de cassation, réunis et pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a dit, d'une part, que l'appel relevé par le syndicat des entraîneurs de chevaux de course contre l'ordonnance du juge d'instruction du 3 octobre 2008, relative à la recevabilité de l'action de l'association France-Galop, était irrecevable dès lors que ledit syndicat avait perdu sa qualité de partie à la
procédure
, et d'autre part, que le recours de M. X..., personne mise en examen, contre la même ordonnance, était devenu sans objet, l'association précitée ayant été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile, par décision devenue définitive ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur le pourvoi de M. X... : Le
REJETTE ; II- Sur le pourvoi du syndicat des entraîneurs de chevaux de course ; Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1