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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jacques X..., - Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course, partie civile, contre l'arrêt n° 198 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 septembre 2009, qui, dans l'information suivie, notamment, contre le premier, des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions à la législation sur les substances vénéneuses et les médicaments vétérinaires, a déclaré irrecevables leurs appels formés contre l'ordonnance relative à la constitution de partie civile de l'association "France-Galop" rendue par le juge d'instruction le 3 octobre 2008 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et le mémoire complémentaire produits ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire : Attendu que ce mémoire, qui émane du syndicat des entraîneurs de chevaux de course, du syndicat national sécurité nationale, de l'association des entraîneurs de chevaux de course et de M. Claude Y..., qui n'ont pas été condamnés pénalement, a été déposé à la Cour de cassation, le 21 décembre 2009, soit plus de dix jours après les déclarations de pourvoi, en date du 22 septembre 2009 ; Q'un tel mémoire est dès lors irrecevable comme tardif, au sens des articles 584 et 585 du code de

procédure

pénale ; Sur les moyens uniques de cassation, réunis et pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a dit, d'une part, que l'appel relevé par le syndicat des entraîneurs de chevaux de course contre l'ordonnance du juge d'instruction du 3 octobre 2008, relative à la recevabilité de l'action de "France-Galop" qui avait été contestée par le syndicat, était irrecevable dès lors que ce dernier organisme n'avait plus la qualité de partie à la

procédure

, et d'autre part, que le recours formé contre la même ordonnance par M. X..., personne mise en examen, était également irrecevable, l'ordonnance critiquée n'ayant pas été rendue à sa demande ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que les appels ayant été à bon droit déclarés irrecevables, les pourvois sont eux-mêmes irrecevables ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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