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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Novipôle, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2009, qui, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, a condamné la société Novipôle à 10 000 euros d'amende ; Sur sa recevabilité : Attendu que M. Patrick X... a déclaré se pourvoir en cassation au nom de la société Novipôle, dont il est le liquidateur ; Attendu que, d'une part, le liquidateur qui ne représente la société que pour les actions à caractère patrimonial n'ayant pas, aux termes de l'article 706-43, alinéa premier, du code de

procédure

pénale, le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice la personne morale poursuivie ni d'exercer en son nom les voies de recours, M. X... était sans qualité pour former, à ce titre, le pourvoi ; Attendu que, d'autre part, M. X..., au moment de la déclaration de pourvoi, n'avait pas fait connaître, ainsi que le prévoit l'article 706-43, alinéa 3 du code de

procédure

pénale, qu'il était chargé de représenter la société, était également sans qualité pour former, à ce titre, le pourvoi ; Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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