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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° B 10-83.071 F-D N° 6458 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur l'opposition formée par: - M. Richard X..., à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 27 janvier 2010, ayant déclaré non admis son pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 6 octobre 2009 ; Vu la requête du demandeur en date du 23 avril 2010 ; Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de

procédure

pénale, la

procédure

d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation, n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ; D'où il suit que M. X..., demandeur en cassation dont le pourvoi a fait l'objet d'un arrêt de non admission prononcé le 27 janvier 2010, ne saurait former opposition audit arrêt ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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