Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2010, qui, pour agression sexuelle, a condamné M. Alain X... à 1 500 euros d'amende et a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 706-47 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 11 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle commise courant 2009 et l'avoir condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 mai 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L411-3
- 567-1-1