Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 24 février 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné le retrait de l'autorité parentale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant étaient constitués à l'encontre de M. X... ; "aux motifs que, dans la nuit du 3 au 4 juin 2007, M. X... s'est présenté dans une clinique à Béthune ; le médecin relevait la présence d'un corps étranger intra-anal qui sera expulsé le lendemain ; que la présence de ce corps étranger ne peut être appréhendée que sous trois angles, la scène s'étant déroulée dans la salle de bain de l'habitation de la famille X..., habitation dans laquelle étaient seuls présents M. X... et ses deux enfants : celui de l'accident, celui de l'expérience sexuelle et celui de l'agression ; que, s'agissant de la première hypothèse, l'expert a qualifié d'improbable que le mineur ait pu tomber de sa hauteur, alors qu'il se trouvait dans la douche, précisément sur le bouchon de la bouteille, qui au demeurant aurait été fermée, pour qu'il s'enfonce jusqu'au rectum ; que M. X... ne soutient d'ailleurs plus cette thèse puisqu'il a admis de lui-même, tant devant les premiers juges, que devant la cour, qu'elle devait être écartée ; que M. X... prétend que c'est à l'occasion d'une expérience sexuelle à laquelle son fils se serait livré, que le bouchon serait resté coincé dans son rectum ; que, Alexandre a toujours démenti avoir pratiqué une telle expérience ; que la force de pénétration de l'objet exclut la thèse du jeu ; qu'il convient en effet de souligner que le médecin, compte-tenu de l'enfoncement du bouchon, n'a pu le retirer quand il a examiné Alexandre ; que la violence de la pénétration est un argument qui va dans le même sens ; qu'Alexandre déclare avoir saigné et sa mère retrouvera d'ailleurs une serviette tâchée de sang dans la salle de bain ; qu'enfin, l'état d'Alexandre - l'expert a mis en évidence en novembre 2007 un état de choc récent - n'est pas compatible avec un geste qu'il aurait lui-même pratiqué ; que l'ensemble de ces éléments conduit à écarter la thèse soutenue par l'appelant ; que le rejet des deux premières thèses conduit donc nécessairement à retenir que M. X... a agressé sexuellement son fils, les présomptions graves et concordantes qui vont être exposées établissant au demeurant sa culpabilité ; qu'il convient en premier lieu de s'attacher au déroulement de la soirée ; que, lorsqu'Alexandre arrive dans le salon dans l'état qui est alors le sien - il marche comme un pingouin rappelle sa soeur - M. X... va tarder à appeler son épouse ; que Clémence indique en effet qu'elle a dû insister auprès de lui pour qu'il le fasse ; qu'ensuite, alors que son épouse lui demande d'appeler un médecin, il ne va pas le faire et l'explication qu'il donne à ce sujet est démentie par les déclarations de ses enfants ; il dit qu'il se trouvait dans un état de panique, alors qu'en réalité il continuait à regarder la télévision tout en insultant son fils ; que le comportement de M. X... juste, après les faits, ne correspond donc pas à celui d'un homme qui n'a rien à se reprocher et à celui d'un père, puisqu'il ne porte pas assistance, ce qui doit être d'autant plus souligné qu'il n'a eu de cesse lors de l'audience de répéter qu'il chérissait ses enfants ; que Clémence déclare au surplus que son père qui s'était absenté pendant environ 3/4 d'heure, avait à son retour un air qu'elle qualifie de bizarre ; que la personnalité de M. X... doit ensuite être examinée ; qu'il est décrit par ses proches comme un personnage violent et dénigrant ; sur le plan intime, son épouse fait état de relations sexuelles qui devaient toujours à la demande de M. X... se dérouler dans la salle de bain et dans le cadre desquelles la pénétration était toujours violente ; qu'il y a enfin les accusations de la victime, réitérées à chaque audience, en présence de M. X..., lesquelles doivent être nécessairement associées à l'état qui a été et qui demeure le sien : état de choc juste après les faits, état traumatique qui perdure jusqu'au jour de l'audience ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, un acte de nature sexuelle ne peut être pénalement appréhendé en tant qu'agression qu'autant qu'il est démontré que la personne qui s'en prétend victime l'a ainsi subi ; qu'en affirmant, par voie de déduction, en l'occurrence à la suite du rejet de la thèse accidentelle et de celle selon laquelle Alexandre se serait livré seul à une expérience sexuelle, que M. X... aurait dès lors agressé sexuellement son fils, sans relever aucune circonstance propre à démontrer que les agissements allégués se seraient déroulés dans le climat de contrainte exigé par l'article 222-22 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-22
- 567-1-1