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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 novembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour violences aggravées, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, dix mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 132-75, 222-13 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de violences volontaires avec arme et l'a condamné aux peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 euros ainsi qu'à la peine de dix mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que restent les faits poursuivis sous la qualification de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, dont M. X... fait plaider qu'ils ne sont pas constitués et qu'ils devraient donner lieu à infirmation et à relaxe, et dont, à titre subsidiaire, pour le cas où il y aurait matière à recourir, à leur sujet, à une autre qualification pénale, le prévenu sollicite d'en être informé préalablement, de manière détaillée et dans des conditions lui laissant un délai suffisant pour en préparer la réfutation ; que M. X... fait valoir, pour s'en tenir à la seule prévention de violence avec usage ou menace d'une arme, que ne serait pas rapportée la preuve à son encontre ni d'un acte positif de violence, ni d'une intention dolosive, ni d'une utilisation de son automobile comme d'une arme, l'assimilation d'un objet donné à une arme supposant, par référence aux dispositions de l'article 132-75 du code pénal, une utilisation de cet objet "pour tuer, blesser ou menacer" ; que le dossier et les débats établissent pourtant, d'une façon nette de toute ambiguïté, que M. X... a cherché à s'enfuir des lieux avec sa voiture et que, pour parvenir à ses fins, il a spécialement usé de violence en recourant à sa voiture pour blesser les policiers ou menacer ceux-ci de blessures ; que la concordance du processus mis en oeuvre à cet égard et de la ligne de conduite adoptée par le pilote de l'automobile démontre qu'il s'est agi, de la part de l'intéressé, d'un acte volontaire, et qu'il n'y a rien eu de dû à un accident ou à une maladresse ; que précisément, la marche en avant du véhicule ne s'est faite, d'un côté, ni au hasard, ni avec des cahotements, et d'un autre, ni de manière ralentie, ni par accélération progressive ; que cette marche en avant s'est faite au contraire d'un seul trait et de façon déterminée, et bien plus, et surtout, avec une soudaineté et une brutalité toutes particulières, tous agissements destinés à faire subir aux policiers autant de chocs propres à causer à ceux-ci des douleurs afin de leur faire quitter leurs positions, soit directement sous l'effet des tensions engendrées par les contorsions à eux imposées, soit indirectement par altération du centre de gravité de leur corps et perte de leur équilibre ; que la voiture a, en l'occurrence, bel et bien été employée comme une arme, la puissance de l'engin ayant vocation, dans le cas de figure considéré, à priver les victimes potentielles de toute possibilité de parade et la masse imposante de la Velsatis ainsi mise en mouvement faisant nécessairement naître la crainte de blessures plus graves pour qui tenterait d'y résister ; qu'il sera souligné que les faits se sont déroulés en pleine voie, dans une rue passante et à une heure d'affluence et que la dangerosité des agissements de M. X... a été illustrée par la chute sur le macadam du gardien de la paix M. Y..., M. Z... rajoutant significativement que M. X... avait, tout en commençant sa marche en avant, « refermé son coude gauche le long de son corps, maintenant le bras du gardien de la paix Y... et nous-même . . . nous contraignant à nous débattre afin d'échapper à son emprise pour ne pas être traînés à terre" ; qu'il convient donc, du chef des faits en question, dont la qualification n'a pas lieu d'être modifiée, de confirmer le jugement ; "1°/ alors que le délit de violences volontaires suppose l'accomplissement par son auteur d'un acte positif, une simple abstention ne suffisant pas à constituer l'infraction ; qu'en constatant que la « marche en avant du véhicule » s'était faite « d'un seul trait et de façon déterminée », « avec une soudaineté et une brutalité toutes particulières » et en se bornant, dès lors, à décrire le mouvement du véhicule automobile sans rechercher si le démarrage du véhicule puis son déplacement avaient pour origine certaine et directe un acte positif du demandeur et sans caractériser un tel acte, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal ; "2°/ alors que le délit de violences volontaires suppose, pour être constitué, que les juges du fond caractérisent la volonté de l'auteur de l'infraction de blesser autrui ; qu'en l'état du démarrage intempestif du véhicule que les procès-verbaux d'enquête n'attribuaient pas à un acte volontaire du demandeur, la cour s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier et a derechef privé sa décision de motif sur la prévention de blessures volontaires ; "3°/ alors que constitue une arme par destination tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes, dès lors, qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ; que c'est à ce titre le comportement de l'utilisateur de l'objet qui est déterminant et non la situation de danger dans laquelle ont pu se trouver les victimes dès lors que de tels effets auraient pu tout aussi bien être produits par une involontaire maladresse dans l'utilisation de l'objet ; qu'en l'absence d'utilisation volontaire par le requérant de son véhicule à des fins pouvant entrer dans le champ de l'article du code pénal, la cour n'a pu légalement assimiler le véhicule à une arme" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-75
  • 222-13
  • 567-1-1
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